Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A.) ajoute que B.) n’a pas payé la pension alimentaire fixée par l’ordonnance de référé du 17 mars 2004, qu’elle n’avait donc pas les moyens de se reloger et que c’est cette absence de ressources qui l’aLe notaire a encore fait signifier, le 29 juin 2004, une ordonnance, rendue le 17 juin 2004, par laquelle il a sommé A.) à comparaître le 1er juillet 2004 en

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  2. dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente de Chambre ;

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  3. Suivant ordonnance de référé du 22 janvier 1999, l’architecte Paul Luja avait été nommé expert pour se prononcer sur les causes des malfaçons et le coût des travaux de réfection.

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  4. Ils font état du fait que le notaire avait averti l’appelante de l’existence de l’inscription hypothécaire au profit du Syndicat bien avant l’ordonnance de radiation intervenue le 25 mars 2005 dans l’affaire Syndicat des copropriétairesL’ordonnance de radiation date du 23 mars 2003.

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  5. Par ordonnance rendue le 4 décembre 2000, le conseiller de la mise en état a nommé expert Maître Thomas ROSENBAUM, Fachanwalt für Familienrecht, demeurant à D-54290 Trèves, Ostallee 19-21, avec la mission de « concilier les parties si faire se peut, sinon, d'évaluer dans un rapport écrit et motivé, en application du droit allemand applicable, la fortuneIl

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  6. 073.310,20 florins néerlandais auraient été saisis, que suite à une information ouverte au Luxembourg à l’encontre de B.) du chef d’infraction à la loi du 19 février 1973, la chambre du conseil aurait par ordonnance du 16 juin 1998 retenu qu’il n’y aurait pas lieu à poursuite du chef d’infraction à la loi de 1973 et aurait ordonné la mainlevée des saisies

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  7. Il se dégage du rapport du 13 juin 2002 de l’expert Godfroy commis par ordonnance de référé du 8 février 2002 que l’appartement acquis par C.) présente des traces d’humidité importantes aux murs et aux plafonds de l’appartement ainsi que dans la cave.L’expert Kintzelé commis par ordonnance de référé du 16 juillet 2002 a constaté dans son rapport du 5

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  8. dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente de Chambre ;

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  9. A.) expose que suivant ordonnance de référé du 1er octobre 1986 et jugement de divorce du 12 novembre 1987, B.) avait été condamnée à lui payer une pension alimentaire de 5.000.- francs à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de C.)

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  10. Vu le procès-verbal de difficultés dressé le 10 août 2000 par le susdit notaire ainsi que l’ordonnance du 6 novembre 2000 constatant la non-conciliation des parties et renvoyant l’affaire en audience publique.

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  11. L’appel référé serait également saisi à la suite d’un recours de Maître GREMLING à l’encontre d’une ordonnance l’ayant débouté de sa demande en paiement des loyers.

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  12. Dans des conclusions postérieures, X.) s’appuie sur un rapport d’expertise médicale dressé par le docteur Robert KRAUS dans le cadre de la procédure de référé-divorce (ordonnance de référé du 11 mars 2002) qui conclut que son état de santé personnel et les

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  13. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant sur la demande en divorce, introduite le 15 mai 2000 par B), a, par jugement du 25 octobre 2000, débouté la demanderesse de sa demande en divorce après avoir déclaré « irrecevable le dépôt de la liste des témoins versée après l’ordonnance de clôture..

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  14. Or les conclusions en question sont dirigées contre le nouvel acte d’appel du 2 janvier 2002 d’A4.), qui, elle, ne conclut pas au rejet des conclusions notifiées avant l’intervention de l’ordonnance de clôture.Par ordonnance du 7 décembre 2001, le magistrat de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité soulevées en retenant que l’acte d’appel du 27

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  15. appelants aux termes d’une requête en appel contre une ordonnance du viceprésident du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg dans une procédure de récusation sinon de remplacement du notaire liquidateur, comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,Par ordonnance du 5 mai 1994 de la présidente de la première chambre du

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  16. Suivant ordonnance rendue le 21 septembre 2001 par le juge de paix d'Eschsur-Alzette, A.) fut autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de B.) entre les mains de son employeur, pour avoir paiement de la somme de 22.800.-francs du chef d'arriérés de pension alimentaire et d'une pension courante de 8.400.-francs par mois, à partir du 1er octobre 2001.

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  17. Les vices dont s’agit sont consignés dans un rapport Ferdy CONRATH, nommé expert suivant ordonnance de référé du 5 août 1998 et consistent essentiellement en les points suivants :L’expert a été nommé par ordonnance du 5 août 1998.

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  18. dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame le Président de Chambre ;

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  19. Il y a d’ailleurs lieu de relever en l’espèce que B.) qui, suivant les attestations écrites versées en cause, vivait dès février 1995 avec C.) dans l’immeuble commun des époux, s’est déclarée d’accord, tel qu’ il appert de l’ordonnance de référé du 18 juin 1996, à décharger son mari du paiement d’un secours personnel à partir du mois de décembre 1995 et que

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  20. Elle s’est vu allouer une pension alimentaire mensuelle de 50.000.- francs par ordonnance de référé du 18 janvier 1993, en considération d’un revenu net mensuel de 120.569.- francs de PERSONNE2.), puis sur appel, la pension alimentaire a été ramenée à 40.000.- francs à partir du 1er avril 1993 par arrêt du 12 juillet 1993, enfin par jugement du 18 décembre

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