Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il sollicite enfin l’allocation de 700 € sur base de l’article 240 du NCPC.Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées au dossier que l’appelant gagne comme ouvrier auprès de X un salaire mensuel net moyen d’environ 2.700 €, qu’il paie un loyer de 844 €, qu’il rembourse un prêt (Y) dont les mensualités s’élèvent à 491 €, et qu’il paie

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  2. Par jugement contradictoire du 8 juillet 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées, a débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamnée à payer à B une indemnité de procédure de 700 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées au dossier que d’une part l’appelant gagne comme agent d’entretien auprès de la société anonyme X un salaire mensuel net d’environ 1.700 € sur lequel son employeur retient quelque 480 € au titre de saisies-arrêts et de cessions de salaire relatives à diverses dettes que les époux ont cessé de

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  4. Les facultés contributives du père se chiffrent, à la période de février 2009, à 2.394,94 € par mois, en considérant un salaire de 3.700,83 € en face de dettes consistant dans divers prêts donnant lieu à des remboursements mensuels d’un total de 1.305,89 €.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  5. Dans son décompte, la partie A cite des frais du centre X en France – soit la garderie d’après les explications données à l’audience – d’un montant annuel de 700,48 €.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  6. La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société BBB.condamne la société anonyme AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure de 700

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées en cause que d’une part l’intimé gagne un salaire mensuel net d’environ 4.700 € et qu’il a payé jusqu’à présent 1.500 € par mois à sa concubine à titre de contribution aux frais du ménage – sa nouvelle situation, à savoir son déménagement à (

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  8. Par exploit d’huissier du 8 janvier 2010, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 23 novembre 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a réduit de (2 x 900) = 1.800 € à (2 x 700) = 1.400 € par mois à partir du 1er octobre

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  9. A.) réclame réparation du dommage moral et matériel subi suite aux agissements de la prévenue et qu’elle chiffre à 72.700 euros.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  10. la reconnaissance de dette fait expressément référence aux documents y annexés, à savoir « les copies des factures clients et détails des acomptes » qui, selon les explications non contestées de l’appelante, se subdivisent en avances sur salaire trop perçues (4.700 €) et encaissement de factures (2.823,6 €), soit le montant principal que B s’est engagé à

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  11. la reconnaissance de dette fait expressément référence aux documents y annexés, à savoir « les copies des factures clients et détails des acomptes » qui, selon les explications non contestées de l’appelante, se subdivisent en avances sur salaire trop perçues (4.700 €) et encaissement de factures (2.823,6 €), soit le montant principal que B s’est engagé à

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  12. Il aurait déménagé et son salaire moyen, compte tenu du 13e mois, serait de 3.700 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  13. Compte tenu des besoins de l’appelante et des facultés contributives de l’intimé, telles que correctement évaluées par le juge des référés, ainsi que de la pension alimentaire, non critiquée, allouée à l’appelante pour l’enfant commun mineur C, il convient d’une part de fixer à 700 € par mois le montant du secours alimentaire à titre personnel revenant à l

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  14. Par jugement du 18 mars 2009, le tribunal a reçu la demande, l’a dit non fondée, a débouté AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, a dit non fondée la demande de BBB SA en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, a condamné AAA au paiement d’une indemnité de procédure de 700 € ainsi qu’au paiement de tousLa

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. et a condamné A à payer à B à partir du 25 août 2009 d’une part un montant mensuel de 700.-€ (350.-€ par enfant) du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien desdits enfants ainsi que d’autre part un secours alimentaire à titre personnel d’un import mensuel de 500.-€.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  16. dit que la partie appelante est tenue de consigner la somme de 700.€ à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des consignations pour le 15 septembre 2010 au plus tard ;

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  17. Sur son salaire, il lui resterait après paiement des prêts et assurances pour ses deux maisons un solde de 700 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  18. Compte tenu des facultés contributives de chacun des parents et des besoins des deux enfants Y et X, exposés ci-dessus, il y a lieu de fixer la contribution mensuelle de B aux frais d’entretien et d’éducation des enfants au montant de 700 € par mois, à raison de 350 € par enfant, le montant de la pension alimentaire étant à réévaluer sur base de l’indice du

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  19. 1 700 000 LUF 500 000 LUF 60 000 LUF 500 000 LUF 100 000 LUF 5 000 NLG 7 000 NLG 920 000 LUF 250 000 LUF 500 000 LUF3 000 NLG 700 NLG 35 000 NLG 50 000 NLG 4 300 NLG 1 600 NLG 6 200 NLG 1 000 NLG 5 000 NLG 5 000 NLG 10 000 NLGavis de débit du 27.10.2000 prélèvement de 1.700.000.-LUF du compte 1055/5124-3 au bénéfice d’Xavis de débit, virement de 700.-NLG du

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  20. En vertu de l’article 107, section III in fine de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955, le diamètre des signaux C,1a à C,17d est au minimum de 500 mm en agglomération, de 700 mm hors agglomération et de 900 mm sur autoroute.Par jugement correctionnel du 21 janvier 2009 le juge du premier degré a acquitté le prévenu du délit de grande vitesse

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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