Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. dit être incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE2.) à se voir décharger de la condamnation encourue par ordonnance de référé du 7 mars 2008revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, la preuve en serait d’ailleurs qu’elle ne reçoit plus aucune pension alimentaire depuis le mois de mars 2008, suite à la prédite ordonnance du 7 mars 2008, que

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  2. de procédure civile, l’ordonnance est d’application immédiate, - précisé que les décisions ci-avant reprises valent au provisoire etPar ordonnance du 18 avril 2024, la Cour a délégué l’affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile

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  3. contre l’ordonnance numéro 362/2023 rendue le 27 novembre 2023 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, dans l’affaire de tutelle concernantordonnance du 27 novembre 2023dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, - ordonné la notification de l’ordonnance à PERSONNE1.) et àl’association sans but lucratif SOCIETE1

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  4. contre l’ordonnance numéro 538/24 rendue le 26 mars 2024 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dans l’affaire de tutelle concernantStatuant dans le cadre d’une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle/curatelle en faveur de PERSONNE2.), né le DATE2.), le juge des tutelles près le tribunal d’

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  5. Saisi d’une requête de PERSONNE2.), née PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) du 10 mars 2023, dirigée contre PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)), le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation d’une ordonnance du 13 juillet 2023, ayant, notammentet en continuation d’une ordonnance du 22 septembre 2023,

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  6. précisé que dans le cadre de la consultation parentale et de l’assistance en famille mises en place par le service SOCIETE2.) de la Croix–Rouge, et ordonné suivant ordonnance du 7 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales, que des contacts entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) pourront être organisés selon une fréquence déterminée par ledit service

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  7. SOCIETE1.), sur base d’une saisie-arrêt sur salaire pratiquée suivant une ordonnance du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du 26 avril 2019 portant sur le montant de 30.840 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre 2018 jusqu’à solde, ladite saisie-arrêt ayant été validée par jugement du tribunal de paix d’Eschsur-Alzette du 18 octobre 2019

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  8. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Bulgarie, demeurant à LADRESSE2.), comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, contre l’ordonnance numéro 2023TADJAF/0590 rendue le 4 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal

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  9. Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 11 mai 2022 ayant, notamment, commis en qualité d’expert, en remplacement de l’expert désigné par l’arrêt du 24 mars 2021, Steve E. Molitor, révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats sur la demande d’PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) tendant à voir assortir d’une astreinte l’injonction donnée à PERSONNE2.) par

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  10. Vu l’arrêt du 20 mars 2024 ayant reçu l’appel de PERSONNE1.) en la forme, dit l’appel irrecevable en ce qu’il tend à voir décharger Maître Sabine DelhayeDelaux de la mission lui confiée suivant ordonnance du juge aux affaires familiales du 13 janvier 2023, dit non fondé l’appel en ce qu’il tend à voir déclarer nul et non avenu le rapport oral fait par

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  11. intégralement adopté » les énonciations du rapport du 12 mai 2018 établi par PERSONNE6.), docteur en psychologie clinique, nommée par ordonnance du juge des référés du 28 février 2017, de même que celles du rapport du 2 avril 2020 de la psychologue PERSONNE7.), nommée par ordonnance du juge des référés du 12 novembre 2019, tandis que les constatations de lL’

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  12. autre adresse de son choix, avec défense pour ce dernier de venir l’y troubler, et sur la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir autoriser à résider séparé de son épouse au domicile conjugal, le juge aux affaire familiales a, par ordonnance du 17 juillet 2024, notammentDe cette ordonnance, qui lui a été notifiée le 18 juillet 2024, PERSONNE1.) a relevé

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  13. Suivant ordonnance du 7 octobre 2024, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civilePar ordonnance rendue en date du 15 février 2024 sur requête de PERSONNE2.) du 1er février 2024, le juge aux affaires familiales, siégeant en matière de référé exceptionnel, a autorisé PERSONNE2.)

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  14. PERSONNE1.) conclut ensuite à la nullité du jugement déféré, sinon à son caractère infondé, motif pris qu’un des juges ayant siégé dans la formation de jugement a également fait partie de la 17ème chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en chambre du conseil, qui avait, par ordonnance du 10 novembre 2010, constaté son irresponsabilité pénale enEn l’

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