Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par ordonnance du 12 mars 1993 le juge de la jeunesse, modifiant un jugement antérieur du tribunal de la jeunesse, a ordonné le transfert immédiat des mineurs susmentionnés au foyer « (...) » (...), jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. SOCIETE1.) en allocation des montants de respectivement 545.212.- et 336.000.- francs devant lui revenir à titre de dommages-intérêts et d’un trop payé, le juge des référés, considérant que la créance de la demanderesse principale se trouve dûment établie sur base du principe de la facture acceptée, a, par ordonnance du 10De cette ordonnance de référé, qui

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  3. Elle s’est vu allouer une pension alimentaire mensuelle de 50.000.- francs par ordonnance de référé du 18 janvier 1993, en considération d’un revenu net mensuel de 120.569.- francs de PERSONNE2.), puis sur appel, la pension alimentaire a été ramenée à 40.000.- francs à partir du 1er avril 1993 par arrêt du 12 juillet 1993, enfin par jugement du 18 décembre

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. Par ordonnance du 15 janvier 1999, le juge saisi a déclaré la demande irrecevable étant donné que le caractère litigieux des actions détenues par les assignés ne ressortait pas d’un examen sommaire des éléments de la cause.Par exploit d’huissier du 22 mars 1999, SOCIETE1.) a régulièrement fait relever appel de ladite ordonnance.sollicite, par réformation de

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  5. Par ordonnance du juge des référés du 3 février 1997, l’Administration des Douanes et Accises a été nommée séquestre des pantalons et il lui a été fait obligation de les conserver sous séquestre jusqu’au jour où les parties se seront entendues entre elles, ou jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue au fond.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. Pour ce qui est de la pension alimentaire sollicitée pour les trois enfants mineurs, les premiers juges avaient sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 22 juillet 1998.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. ordonnance du juge des référés du tribunal d'arrondissement deque l'expert Gilles KINTZELE dressa en exécution de cette ordonnance un rapport daté du 22 août 1995 et déposé le 7 novembre 1995 et dans lequel il releva comme affectant l'immeuble susvisé les vices suivants :

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  8. L’appelante conclut à voir annuler le procès-verbal de difficultés du 11 juillet 1997 et l’ordonnance du 20 octobre 1997 et à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à L-(

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  9. Le jugement de première instance est cependant à annuler en ce qu’il a omis de statuer sur la prévention libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi à charge des trois prévenus.annule le jugement pour autant qu’il a omis de statuer sur la prévention sub 2) de l’ordonnance de renvoi à charge des prévenus P.5.), P.3.) et P.4.);

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  10. Par ordonnance du 12 mars 1999, le juge saisi a reçu la demande en la forme, l’a déclarée fondée et a condamné la banque à payer à la requérante la somme de 409.678.- francs français ainsi qu’une indemnité de procédure de 10.000.- francs.Par exploit d’huissier du 12 mai 1999, la SOCIETE1.) a régulièrement fait relever appel de cette ordonnance, signifiée le

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  11. Statuant sur la demande de PERSONNE1.) tendant à contraindre la S.A. SOCIETE1.) à lui payer, par provision, 1.567.800.- FF en rémunération des services prétendument prestés pour cette société, le juge des référés a, par ordonnance du 23 novembre 1998, déclaré cette demande en référé provision sérieusement contestable, partant irrecevable.De cette ordonnance

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  12. de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Attendu que par ordonnance rendue le 26 août 1998 par défaut à l’égard des trois parties défenderesses, le juge des référés, estimant qu’au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause par la demanderesse la créance de celle-ci apparaissait comme non sérieusement

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  13. Par ordonnance du 18 juin 1999, le juge saisi a déclaré la demande principale irrecevable tout en rejetant comme non fondées les demandes reconventionnelles tendant à l’obtention d’une indemnité de 50.000.- francs pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure.Par exploit d’huissier du 15 juillet 1999, A.) a régulièrement fait relever

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  14. Par ordonnance du 18 juin 1999, le magistrat saisi a déclaré la demande principale irrecevable tout en disant non fondées les demandes reconventionnelles formées par les assignés en obtention d’une indemnité de 50.000.- francs pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure.Par exploit d’huissier du 15 juillet 1999, A1.) et A2.) les ont

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
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