Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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Juridiction
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  1. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 juillet 2018.Suite aux moyens d’irrecevabilité de l’appel pour violation de l’article 84 du nouveau Code de procédure civile et de péremption de l’instance d’appel soulevés par l’ETAT, la Cour d’appel a, par arrêt du 10 novembre 2016, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 juin 2016 et la

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 juillet 2018.Conformément à l’article 65 du NCPC, il y a lieu, aux fins d’observer le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du NCPC sur la recevabilité

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Par ordonnance rendue le 15 juin 2018, la Présidente du tribunal du travail a déclaré la demande fondée.Contre cette ordonnance, la société à responsabilité limitée S1 a régulièrement présenté une requête d’appel le 6 juillet 2018 tendant à la réformation de la décision entreprise.Suivant ordonnance rendue en date du 15 juin 2018, le tribunal du travail a

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Par une ordonnance rendue contradictoirement par la Présidente du tribunal du travail de Luxembourg en date du 18 juin 2018, la demande de A a été déclarée irrecevable.Par une requête régulièrement déposée au greffe de la Cour d’appel le 3 juillet 2018, A conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise.L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 juin 2018.Conformément à l’article 65 du NCPC, il y a lieu, aux fins d’observer le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du NCPC.ordonne la révocation

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
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