Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier serrurier, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier soudeur, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait été

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui était engagé comme ouvrier assembleur au service de montage, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. 6,24 jours de congé non pris pour l’année 2005 (octobre, novembre et décembre 2005), soit 2,08 jours x 3 mois x 8 heures x11,86 euros = 592,05.-euros, -2,08 jours de congés non pris pour l’année 2006, soit 2,08 jours x 1mois x 8 heures x 11,86 euros = 197,35.-euros.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Après avoir relevé une erreur de calcul – différence d’un import de 23.920 .- francs (592,96 € T.T.C.) commise par l’expert dans l’évaluation du dommage pour défectuosités et le montant afférent ultérieurement déduit à ce titre, il avance que

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  6. Il a été retenu dans l’arrêt susvisé que B rembourse trois prêts maison dont les mensualités sont d’un total de 592,80 €, valeur de juin 2009.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  7. Cette demande n’est, contrairement à ce que soutient l’appelante, pas nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC étant donné que s’il est vrai qu’elle n’a réclamé et obtenu de ce chef en première instance que la somme de 8.430,75 € selon un mode de calcul différent de celui actuellement adopté en appel, elle reste en droit d’augmenter sa demande qui ne

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  8. Cette demande n’est, contrairement à ce que soutient l’appelante, pas nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC étant donné que s’il est vrai qu’elle n’a réclamé et obtenu de ce chef en première instance que la somme de 8.430,75 € selon un mode de calcul différent de celui actuellement adopté en appel, elle reste en droit d’augmenter sa demande qui ne

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  10. prohibée par l’article 592, alinéa 1er du NCPC, et partant irrecevable.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  11. A conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 juin 2004 et en ce qu’ils ont fait droit à la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 47.592.-euros, d’une indemnité de départ de 15.864.euros, de la gratification pour l’année 2004

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  12. prélèvements 47.099,78 € 26.276,72 € 2.478,94 € 5.454,99 € 22.806,20 € 0 18.592,02 € 0 0 32.950,93 € 1.361,33 € 16.199,96 € 24.640,26 € 6.262,17 € 6.806,70 €

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  13. D'après l'article 592 du nouveau code de procédure civile il ne peut être formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, "à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à la demande principale".

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  14. Au degré d’appel, par contre, l’article 592 NCPC règle restrictivement la recevabilité des demandes formées pour la première fois en instance d’appel.Cette demande formée pour la première fois en instance d’appel est irrecevable en application de l’article 592 prévisé.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  15. La société BBB conclut à l'irrecevabilité de la demande actuelle de AAA pour se heurter à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. B gagne un salaire net de 1.470,49 € par mois et rembourse trois prêts maison X dont les mensualités cumulées, suivant pièces versées en cause, sont de 592,80 €, valeur de juin 2009.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  17. L’intimée y résiste en opposant la disposition contenue à l’article 592 du NCPC.Elle est donc irrecevable en vertu des dispositions contenues à l’article 592 précité.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  18. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de Procédure civile, une augmentation de la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis le jugement entrepris constitue une demande permise.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
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