Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 29 mai 2024.Conformément à l’ordonnance de mise en état simplifiée du 18 septembre 2023, Maître Saliha DEKHAR disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions en réponse de Maître Thibault CHEVRIER du 28 novembre

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  2. L’expert Gilles Kintzelé, nommé par ordonnance de référé du 6 octobre 2017, a déposé son rapport d’expertise en date du 8 juin 2018 et conclut à une remise en état pour un total de 10.227,03 euros.L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 29 mai 2024

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  3. SOCIETE1.) ont été déclarées fondées suivant ordonnance de référé du 17 décembre 2013, confirmée en partie par arrêt référé du 22 octobre 2014.La demande en institution d’une mesure d’expertise de SOCIETE13.) a été déclarée irrecevable suivant ordonnance de référé N° 472/2015 du 6 octobre 2015, confirmée par arrêt référé N° 50/16 du 16 mars 2016.Le 19

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  4. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024 et plaidée à l’audience du même jour.Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.Cette ordonnance, si elle

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  5. parce qu’il n’aurait pas fait droit à sa demande reconventionnelle en obtention de la somme de 33.535.euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux sommes bloquées par la saisie-arrêt : SOCIETE1.) aurait d’abord vu ses comptes bloqués à hauteur de 91.035.- euros depuis la saisie-arrêt du 10 septembre 2020 jusqu’à la signification de l’ordonnanceL’

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  6. Il demande principalement la nullité de l’ordonnance du 8 mars 2007L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023 et les parties ont été informées par avis du 22 décembre 2023 que les débats étaient fixés àPERSONNE1.) en tire la conclusion qu’il y aurait lieu à annuler l’ordonnance de saisie-arrêt du 8 mars 2007.

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  7. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2024, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 15 mai 2024.Au vu de ce qui précède il y a lieu, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2024 pour permettre aux parties de conclure sur ce point.

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  8. Par ordonnance de référé du 25 juin 2015, sur demande de PERSONNE1.) qui se plaignait de divers vices, malfaçons et inexécutions affectant les travaux réalisés, Robert Kousmann a été nommé expert.Par ordonnance du 18 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a, à la demande des parties et en considération des explications fournies par l’expert

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  9. Les deux rôles ont été joints suivant ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 janvier 2017.L’instruction a été clôturée une nouvelle fois par ordonnance du 28 février 2024 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 15 mai 2024.Selon les indications des rapports des 11 janvier 2007 et 21 février 2009,

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  10. Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné un complément d’expertise.L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024.En l’absence de nullité du rapport, elle remet en question les conclusions de l’Expert : dans son courrier du 21 avril 2023 en réponse à l’expertise complémentaire, l’Expert ne répondrait pas d’une

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  11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023 et les parties ont été informées par avis du 22 décembre 2023 que les débats étaient fixés à l’audience du 27 mars 2024, à laquelle l’affaire a été prise en délibéré et les parties informées de la date du prononcé.

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  12. Par ordonnance du 16 octobre 2023, l’instruction de l’affaire en appel a été soumise à la procédure de la mise en état simplifiée.Par ordonnance du 18 mars 2024, l’instruction a été clôturée et les débats ont été fixés à l’audience du 24 avril 2024.

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  13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2024 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 8 mai 2024.

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  14. Les demandes en nomination d’un séquestre, ainsi que de mise sous séquestre de l’intégralité des actions d’SOCIETE4.) détenues par SOCIETE2.) de SOCIETE1.) ont été déclarées fondées suivant ordonnance de référé du 17 décembre 2013, confirmée en partie par arrêt référé du 22 octobre 2014.La demande en institution d’une mesure d’expertise de SOCIETE2.) a été

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  15. Les demandes en nomination d’un séquestre, ainsi que de mise sous séquestre de l’intégralité des actions d’SOCIETE3.) détenues par SOCIETE1.) de SOCIETE6.) ont été déclarées fondées suivant ordonnance de référé du 17 décembre 2013, confirmée en partie par arrêt référé du 22 octobre 2014.La demande en institution d’une mesure d’expertise a été déclarée

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  16. Par ordonnance du 20 mars 2023, l’instance d’appel a été soumise à la procédure de la mise en état simplifiée et par ordonnance du 16 janvier 2024, l’instruction a été clôturée.

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