Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Cette pièce étant indispensable afin de trancher les différents volets de la demande de PERSONNE1.), il convient de révoquer l’ordonnance dePAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, avant tout autre progrès en cause, ordonne la révocation de

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  2. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la Cour d’appel a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 février 2022 en application de l’article 225 du NCPC et demandé aux parties de conclure quant à la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC.

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  3. Par ordonnance de clôture du 2 mai 2022, les débats ont été clôturés et l’affaire a été renvoyée à une audience de la Cour d’appel pour voir statuer sur la recevabilité de l’appel du 18 février 2022 au vu de l’appel

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  4. Ordonnance N°105/23 - VIII - Travailréintégration dans ses fonctions, avec effet immédiat, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.Par ordonnance du 21 décembre 2021, la présidente du tribunal du travail a déclaré la demande recevable, mais non fondée.Par requête déposée le 28

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  5. Suivant l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2022, les débats ont été limités à la régularité de la signification de l’acte d’appel à la société SOCIETE3.) et de la disjonction à l’égard de cette dernière.

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  6. Ordonnance N°89/23 - VIII - TravailPar ordonnance du 13 février 2023, le Président du tribunal de travail de Luxembourg a déclaré recevable la demande d’PERSONNE1.), s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.), a rejeté la demande d’PERSONNE1.) en maintien du salaire, de même que les

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  7. L’ordonnance médicale du 22 mai 2017, versée en pièce 19 par le mandataire de la société SOCIETE1.), établit l’existence de griffures sur les avant-bras d’PERSONNE2.).

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  8. Par ordonnance présidentielle du 11 février 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisiearrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.), de la société coopérative SOCIETE3.), de la société anonyme SOCIETE4.), de la société anonyme SOCIETE5.) et de l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE

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  9. Ordonnance N°44/23 - VIII - TravailPar ordonnance du 29 novembre 2022, le président du tribunal du travail de Luxemburg a déclaré irrecevable la demande de PERSONNE2.) et l’a condamnée à supporter les frais et dépens de l’instance.Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 9 janvier 2023, PERSONNE2.) a relevé appel de l’ordonnance précitée, en

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  10. Ordonnance N°45/23 - VIII - Travail Exempt - appel en matière de droit du travail.Par ordonnance du 12 juillet 2021, le président du tribunal du travail a déclaré la demande recevable, mais non fondée.Par requête déposée le 23 août 2021 au greffe de la Cour d’appel, PERSONNE2.) a relevé appel de cette ordonnance devant le magistrat présidant la chambre de la

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  11. constaté la nullité de la saisie-arrêt pratiquée en date du 9 janvier 2020 par SOCIETE2.) au vu de l’ordonnance n°2020TALREFO/00250 du 19 juin 2020 ayant rétracté l’ordonnance présidentielle du 13 décembre 2019,SOCIETE2.), en interjetant appel incident, demande à voir « confirmer l’ordonnance du vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13

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  12. dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,

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  13. Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties d’éclairer la Cour en ce que l’employeur invoque des faits constitutifs, le cas échéant, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance envers la société SOCIETE2.), l’employeur précise qu’il s’agissait d’une mise à disposition de personnel entre sociétés du même groupe et que

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  14. Ordonnance N° 100/22 - VIII - TravailPar ordonnance du 1er avril 2022, le Président du tribunal du travail a déclaré la demande recevable, mais non fondée.Par requête déposée le 19 avril 2022 au greffe de la Cour d’appel, PERSONNE1.) a relevé appel de cette ordonnance devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les

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  15. 2020, A. aurait admis ne pas avoir remis les fiches de salaire des mois de septembre à décembre 2019, les fiches de salaire de janvier et février 2020 (jusqu’au 5 février) n’ayant été versées qu’au courant du mois de mai 2020, et ce ne serait que suite à l’ordonnance rendue par le juge des référés, qu’A. aurait payé, en mai et juin 2020, les salaires desIl

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  16. Par ordonnance de clôture du 24 mars 2022, le renvoi devant la Cour a été prononcé pour voir statuer sur la question de la recevabilité de l’appel.

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  17. Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2019, statuant en continuation des arrêts des 5 juin 2014 et 26 février 2015, et ayant retenu qu’avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de surseoir à statuer sur le sort du recours introduit le 24 mai 2016 par la République slovaque contre l’ordonnance présidentielle du 21 mars 2013 ayant déclaréePar

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  18. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2020, le Président du tribunal du travail de Luxembourg a déclaré la demande de A irrecevable, au motif que la demande en maintien du salaire n’a pas été introduite devant la juridiction compétente, que A n’a pas exercé le recours prévu par l’article L.415-10 (4) alinéa 5 du Code du travail, et que le recours prévu par l

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