Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’analyse par le juge de première instance de la situation financière de B.) à laquelle la Cour se réfère n’est pas critiquée par A.) en instance d’appel, sauf que l’appelant soutient que le loyer de l’intimée n’est que de 900 euros hors charges et que celle-ci, qui ne tire qu’un revenu de 1.661 euros d’un temps de travail de 28 heures par semaine, aurait

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Quant au bien-fondé de l’appel de A, B fait exposer que pour l’acquisition du domicile conjugal, les deux époux ont bénéficié, chacun, d’une donation de 5.000.000 BEF de la part de leurs parents respectifs et que ces montants ont servi indistinctement au financement du logement conjugal (11.900.000 BEF) et des meubles meublants (1.600.000 BEF), que lesIl

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  3. que pendant la moitié des vacances scolaires, condamné A) à payer à B) un secours alimentaire provisoire de 1.000 euros par mois en attendant les débats au fond ainsi qu’une pension alimentaire de 900.- euros par mois à titre de contribution à

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  4. L’intimé explique que tous les loyers perçus pour l’immeuble qui lui appartient en indivision avec ses sœurs, à savoir 900 euros par mois par appartement, ont été virés sur un compte bancaire ouvert au nom de la succession et investis dans la rénovation de l’immeuble.En instance d’appel, B) explique, dans un premier temps (conclusions du 2 juillet 2018), que

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  5. Suite à la vente du véhicule, PERSONNE2.) estime, en ordre subsidiaire, avoir droit à 30% du prix de vente de 33.000 euros, soit le montant de 9.900 euros.La partie intimée ne conteste ni la réalité du contrat de vente, ni le prix indiqué, de sorte qu’il y a lieu de dire qu’elle a droit à 30% dudit prix de 33.000 euros, soit le montant de 9.900 euros.

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  6. réformation du jugement entrepris, à 900 euros par enfant la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).le dit partiellement fondé, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de 900 euros par mois et par

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  7. a dit qu’il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur le montant redu à titre d’indemnité d’occupation à partir de la demande en justice jusqu’à solde, a dit que A) a droit à une indemnité de gestion de 2.900 euros sur base de l’article 815-12 du Code civil pour la période entre le 15 février 2015 et fin novembre 2017, a dit non fondée la demande enA)

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  8. Les commandements signifiés par exploits d’huissier des 5 février 2015 et 4 août 2015 à C) sont donc bons et valables pour les astreintes encourues concernant les six derniers mois précédant la signification desdits commandements, soit les montants de 8.900 euros et de 9.100 euros.

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  9. Il a déclaré non fondée la demande en remboursement de la somme de 900.000 euros, la demande en remboursement de loyers apparemment encaissés par B), a dit fondée en sonrejet des demandes en remboursement de la somme de 900.000 euros, rejet de la demande relative aux arriérés de la pension alimentaire, rejet de la demande en remboursement des loyers,

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  10. B) donne à considérer que Enfant 1) poursuit toujours des études justifiées tel qu’il résulterait des documents produits, qu’elle touche le montant mensuel de 1.001 euros au titre de pré-pension, qu’elle paie un loyer mensuel avec charges de 900 euros et une prime d’assurance de 125 euros par mois.

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  11. Elle ne disposerait que d’un salaire mensuel net de 900 euros et devrait faire face au paiement d’un loyer mensuel d’un montantConcernant la situation financière des parents, il résulte des pièces versées que A), qui habite au Portugal, perçoit un salaire mensuel net de 900 euros et a à sa charge à titre de dépense incompressible le paiement d’un loyer

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  12. Actuellement, B) invoque le remboursement d’une dette hypothécaire de 2.900 euros par mois, soit 1.450 euros à sa charge, et A) réitère qu’il paie un loyer mensuel de 800 euros à ses parents.

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  13. Il ressort de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2008 que l’intimée ne travaillait à cette époque qu’à mi-temps et ne gagnait qu’un salaire d’environ 900 euros par mois.

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  14. A titre de frais incompressibles, il paie un loyer, hors charges, de 900 euros, les mensualités d’un crédit automobile de 412,55 euros, ainsi que les intérêts débiteurs d’un compte commun des parties d’un montant mensuel

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  15. Les contrats du 4 janvier 2000, l’acquisition d’un terrain à bâtir à (...) au prix de 1.900.000 LUF, la vente en état futur d’achèvement d’

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  16. L’expert 1) a évalué l’immeuble au montant de 333.900 euros, arrondi à 335.000 euros, au 18 septembre 2003, dont 150.900 euros pour le terrain, 173.362,44 euros pour la construction et 9.620,81 euros pour l’aménagement extérieur.

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