Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le principal moyen à l’appui de son recours consiste à dire que l’obligation contractuelle de T) n’était pas de vendre 80 hectolitres de bière par an, mais de vendre pendant 10 ans un volume total calculé à partir d’une moyenne de 80 hectolitres par an, c’est-à-dire 800 hectolitres en tout, de sorte que l’appréciation de l’accomplissement de son obligation

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  2. Il ressort de ces éléments que T) doit en principe un loyer de (2 voitures x 3.000.- LUF x 3 mois =) 18.000.- LUF pour les mois d’octobre à décembre 2001 et de (2 voitures x 75 EUR x 72 mois =) 10.800.- EUR pour les mois de janvier 2002 à décembre 2007.

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  3. L’homme de l’art a prévu en outre une indemnité de 800.- euros alors que certaines pièces étaient constamment dans le noir.redressement de ce défaut à 800.- euros, ce qui est modique.

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  4. procès, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 30 juin 2009, a dit la demande principale partiellement fondée, a constaté la résolution du contrat de vente du 13 septembre 2007 et a condamné K) au paiement de la somme de 4.800.- EUR à partir de l’assignation, de même qu’il l’a condamné à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du

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  5. Elle conteste l’indemnité de procédure réclamée et demande à son tour une telle indemnité à hauteur de 800.- EUR.

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  6. fixe à 800.- euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, provision à avancer par les appelants,

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  7. Par contrat du 28 janvier 2005, K) en tant qu’emprunteur, A) en tant que « co-emprunteur », se voient consentir auprès de R) BANK SA un prêt portant sur le principal de 16.800.- euros, remboursable par 60 mensualités de 315,81.- euros chacune.

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  8. Il est vrai qu’il résulte des pièces produites avec ces conclusions du 12 octobre 2009 que les époux F)-W) ont cautionné des facilités financières accordées par BANQUE D) S.A. aux sociétés X) S.AR.L. (28.10.93 : 5.333.800.- francs) et Y) S.AR.L. (28.20.93 : 5.617.900.- francs), comme à S) S.AR.L. (cf ouverture de crédit de 8.148.300.- francs du 23.10.91 dont

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  9. Suivant commande de SOC2.) S.AR.L. du 18 janvier 2001 et confirmation de SOC1.) S.AR.L. du 15 février 2001, celle-ci donne en location à SOC2.) S.AR.L. pour les besoins d’un de ses chantiers un poste de transformation amovible MT/BT 400 kVA (BAUSTROMSTATION 400 kVA) pour un prix total de 323.800.- francs HTVA, ce montant comprenant la somme de 210.000.-

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  10. 50.585,14.- €, l’intimée, la société Les Assurances Mutuelles d’Europe, s’entendre condamner à payer à l’appelante la somme de 50.585,14.- €, voir ordonner la compensation judiciaire, en conséquence voir condamner l’intimée à payer à l’appelante le montant de 14.048,15.- € ainsi que le montant de 800.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de

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  11. de 240.800.- francs en rapport avec les deux interventions incriminées du 6 novembre 1996 et du 9 décembre 1996.donne acte à l’SOC1) qu’elle a déboursé, suivant décompte du 21 juin 1999, au profit de A) des prestations pour un montant de 240.800.- francs en rapport avec les deux interventions incriminées du 6 novembre 1996 et du 9 décembre 1996 ;

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  12. biens ayant existé entre les époux H.) et G.) et de la succession de chacun d’eux, d’ordonner la licitation des biens impartageables en nature, de voir dire que les biens légués font toujours partie de la masse à partager, de fixer la valeur de biens immobiliers et mobiliers à la somme de 800.000.- €, de dire qu’il y a donation déguisée quant à la partie des

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  13. dit fondée la demande de l’appelant quant au payement d’une indemnité de résiliation dirigée contre PERSONNE3.) pour la somme de 2.007.800.francs ou 49.772,06.- euros ;

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  14. tribunal Est de Virginie pour obtenir leur condamnation au payement de la somme de 800 millions USD.

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  15. Aux termes d’un rapport contradictoire du 6 février 1997, l’expert Henri REINERTZ, qui exécute sa mission en date du 22 janvier 1997 considère, au vu de l’importance des dégâts relevés et qu’il évalue à la somme de 491.800.francs TC, que le véhicule est économiquement irréparable, retenant son abandon à la même date du 22 janvier 1997.voir condamner au

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