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20090917_33525a_exequatur-accessible.pdf
Il est avéré que A.) a été condamnée par un jugement rendu par défaut le 13 juillet 2005 par le tribunal d’instance d’Arlon à payer à M.), décédée le 25 juin 2005, et B.) 21.710,75 € à titre d’arriérés de loyer et 2.700 € à titre d’indemnité de relocation, en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005 ;
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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090702_32887_2-accessible.pdf
Par arrêt du 27 novembre 2008, la Cour a réservé la demande de B en condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 858 € du chef de l’adaptation de la rémunération touchée (700€) au salaire social minimum respectivement à l’échelle mobile des salaires.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20090702_32887_2-accessible.pdf
Par arrêt du 27 novembre 2008, la Cour a réservé la demande de B en condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 858 € du chef de l’adaptation de la rémunération touchée (700€) au salaire social minimum respectivement à l’échelle mobile des salaires.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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090618_34017-accessible.pdf
Eu égard au sort réservé tant à la demande principale qu’aux demandes reconventionnelles, l’appel de A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est fondé à concurrence de la somme de 700 €.s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 700 € pour la première instance, confirme le jugement du 1er juillet 2008 pour le surplus,
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20090618_34017-accessible.pdf
Eu égard au sort réservé tant à la demande principale qu’aux demandes reconventionnelles, l’appel de A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est fondé à concurrence de la somme de 700 €.s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 700 € pour la première instance, confirme le jugement du 1er juillet 2008 pour le surplus,
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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090319_33544-accessible.pdf
Celle de l’appelante est par contre fondée sur base de l’article 700 NCPC, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue de ce chef la somme de 500 €.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20090319_33544-accessible.pdf
Celle de l’appelante est par contre fondée sur base de l’article 700 NCPC, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue de ce chef la somme de 500 €.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20081127_32887a-accessible.pdf
mois la somme de 700 € contre un récépissé qu’elle devait signer, ces déclarations étant partiellement confirmées par le témoin C.L’intimée réclame du chef de l’adaptation de la rémunération touchée mensuellement (700 €) au salaire social minimum respectivement à l’échelle mobile des salaires la somme de 858,58 €. (décompte point 1. farde II versée par
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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081127_32887a-accessible.pdf
mois la somme de 700 € contre un récépissé qu’elle devait signer, ces déclarations étant partiellement confirmées par le témoin C.L’intimée réclame du chef de l’adaptation de la rémunération touchée mensuellement (700 €) au salaire social minimum respectivement à l’échelle mobile des salaires la somme de 858,58 €. (décompte point 1. farde II versée par
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20071025_CA8-30900a-accessible.pdf
Il demande à la Cour, par réformation, de lui allouer 20.000 € du chef de préjudice moral et sollicite encore l’allocation de 700 € sur base de l’article 240 du NCPC.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20030619_CA8-27134a-accessible.pdf
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 700 €.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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