Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. somme de 100.000.- € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que le montant de 1.500.- € sur base de l’article 700 du code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Par exploit d’huissier du 24 février 2010, Philippe Henry a interjeté appel contre le jugement et réclame, par réformation, à titre d’arriéré de salaire la somme de 688,7€ et une indemnité de procédure de 700 €.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. Par requête déposée en date du 28 mai 2009, B a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme A, ci-après A, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 2.956,18 € à titre d’arriérés de salaire ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 €.

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  4. Par requête déposée en date du 28 mai 2009, B a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme A, ci-après A, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 2.956,18 € à titre d’arriérés de salaire ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 €.

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  5. la reconnaissance de dette fait expressément référence aux documents y annexés, à savoir « les copies des factures clients et détails des acomptes » qui, selon les explications non contestées de l’appelante, se subdivisent en avances sur salaire trop perçues (4.700 €) et encaissement de factures (2.823,6 €), soit le montant principal que B s’est engagé à

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  6. la reconnaissance de dette fait expressément référence aux documents y annexés, à savoir « les copies des factures clients et détails des acomptes » qui, selon les explications non contestées de l’appelante, se subdivisent en avances sur salaire trop perçues (4.700 €) et encaissement de factures (2.823,6 €), soit le montant principal que B s’est engagé à

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  7. Celle de l’intimée est fondée et justifiée pour la somme de 700 euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 700 euros sur base de l’article 240 du N.C.P.C.

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  8. Celle de l’intimée est fondée et justifiée pour la somme de 700 euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 700 euros sur base de l’article 240 du N.C.P.C.

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  9. Il est avéré que A.) a été condamnée par un jugement rendu par défaut le 13 juillet 2005 par le tribunal d’instance d’Arlon à payer à M.), décédée le 25 juin 2005, et B.) 21.710,75 € à titre d’arriérés de loyer et 2.700 € à titre d’indemnité de relocation, en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005 ;

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  10. Par arrêt du 27 novembre 2008, la Cour a réservé la demande de B en condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 858 € du chef de l’adaptation de la rémunération touchée (700€) au salaire social minimum respectivement à l’échelle mobile des salaires.

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  11. Par arrêt du 27 novembre 2008, la Cour a réservé la demande de B en condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 858 € du chef de l’adaptation de la rémunération touchée (700€) au salaire social minimum respectivement à l’échelle mobile des salaires.

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  12. Eu égard au sort réservé tant à la demande principale qu’aux demandes reconventionnelles, l’appel de A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est fondé à concurrence de la somme de 700 €.s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 700 € pour la première instance, confirme le jugement du 1er juillet 2008 pour le surplus,

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  13. Eu égard au sort réservé tant à la demande principale qu’aux demandes reconventionnelles, l’appel de A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est fondé à concurrence de la somme de 700 €.s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 700 € pour la première instance, confirme le jugement du 1er juillet 2008 pour le surplus,

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  14. Celle de l’appelante est par contre fondée sur base de l’article 700 NCPC, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue de ce chef la somme de 500 €.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  15. Celle de l’appelante est par contre fondée sur base de l’article 700 NCPC, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue de ce chef la somme de 500 €.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  16. mois la somme de 700 € contre un récépissé qu’elle devait signer, ces déclarations étant partiellement confirmées par le témoin C.L’intimée réclame du chef de l’adaptation de la rémunération touchée mensuellement (700 €) au salaire social minimum respectivement à l’échelle mobile des salaires la somme de 858,58 €. (décompte point 1. farde II versée par

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  17. mois la somme de 700 € contre un récépissé qu’elle devait signer, ces déclarations étant partiellement confirmées par le témoin C.L’intimée réclame du chef de l’adaptation de la rémunération touchée mensuellement (700 €) au salaire social minimum respectivement à l’échelle mobile des salaires la somme de 858,58 €. (décompte point 1. farde II versée par

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  18. Il demande à la Cour, par réformation, de lui allouer 20.000 € du chef de préjudice moral et sollicite encore l’allocation de 700 € sur base de l’article 240 du NCPC.

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