Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. débouté, a condamné la société à responsabilité limitée A et B à payer à la société de droit allemand C G.m.b.H. une indemnité de procédure de 700.- euros, a dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée A et B en allocation d’une indemnité de procédure et a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement .

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. Il y a lieu de leur allouer de ce chef la somme de 700 euros.condamne les appelants à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 700 euros ;condamne les appelants à payer à Maître Gilbert REUTER, agissant ès qualités, une indemnité de procédure de 700 euros.

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  3. En l’occurrence A a conclu en date du 16 août 2007 un contrat de prêt avec la banque pour le montant en principal de 1.700.0000 euros, prêt qui n’a été libéré que pour partie (425.000 euros), le reste (1.275.000 euros) ayant été

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  4. que la société A a d’ores et déjà réglé 2.700.-€, soit 5% de l’indemnité de résiliation suivant facture d’acompte du 23 janvier 2009 ainsi que 58.000.-€ à titre d’ honoraires.

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  5. Par un acte sous seing privé du 21 novembre 2006, puis un acte notarié du 12 février 2007, A a souscrit auprès de la société anonyme B (ci-après « la banque ») un prêt de type C portant sur le montant de 1 700 000 euros.Sur le montant de 1 700 000 euros, 500 000 euros étaient remis à l’emprunteur en trésorerie pour son utilisation personnelle et 1 200 000

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  6. Par un jugement du 15 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la demande recevable mais non fondée, a alloué à SOC.1.) une indemnité de procédure de 700 euros, a rejeté les demandes en obtention d’une indemnité de procédure de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et de A.) et a condamné ce dernier aux

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  7. 700.-€ ayant, par ailleurs, été acquittée le 25 janvier 2012, la faillite ne se justifierait pas.

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  8. B s’est vu accorder une indemnité de procédure de 700,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la défenderesse a été condamnée à lui rembourser le montant de 263,20 euros au titre de frais d’expertise.

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  9. supposer la créance de A sur la société E justifiée, B aurait tout au plus pu virer 16.902,03 € (cf : factures n° 2007472 du 23 avril 2007 d’un montant de 3.326,35 €, n° 2007679 du 23 juillet 2007 d’un montant de 2.193,17 €, n° 2007886 du 17 octobre 2007 d’un montant de 3.681,62 €, n° 2008409 du 21 janvier 2008 d’un montant de 7.700,89 €) à l'avocat de A.

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  10. La société B s.à r.l. a en outre réclamé une indemnité de procédure de 700 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

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  11. Dans leur jugement du 30 juin 2010 les juges de première instance ont retenu un chiffre d'affaires au 31 décembre 2007 de 1.769.249,76 euros, un résultat de 2.049,50 euros, un total de capitaux propres de 40.700,42 euros et une trésorerie se chiffrant à 93.845,05 euros.

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  12. Par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal a déclaré la demande recevable, l’a dit non fondée, a condamné la société A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 700 € et a condamné la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

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  13. Par ailleurs les deux extraits de compte du 26 juillet 2005 pour un montant de 1.800 € pour factures diverses sans autre détail et du 11 décembre 2006 pour un montant de 1.700 .- € à titre d’un acompte FAC 2003.2006, ne sauraient constituer à suffisance de droit une présomption de l’expédition et donc une preuve de la remise des factures litigieuses, ni

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  14. En l’espèce il résulte des éléments de la cause que le maître de l’ouvrage a emménagé dans l’immeuble au mois de juin 1999, à un moment où les travaux n’étaient pas encore complètement terminés, et qu’un solde de prix important de 700.000 francs a été retenu initialement par A et qu’elle a toujours retenu, après paiement d’un nouvel acompte, une garantie de

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  15. Elles soutiennent d'autre part que les factures KKK de 75.700.- euros étaient dues pour la confection des comptes de 2002, laissés en souffrance par les anciens associés et que les factures de l'avocat étaient également dues à ces problèmes de bilan et de reprise de société, que l'expert conclut à tort que ces frais ont été générés par l'opération de cession

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  16. possible d’annuler au 30 juin 2000 rétroactivement la provision de 56.700.147 LUF, et que la garantie (il s’agit de la garantie de la créance d’CCC par la BBB) portant sur le montant de 51.042.147 LUF empêchait qu’une provision sur 51.042.147 LUF soit portée en compte ».décembre 2000 » et « concernant la constitution d’une provision de LUF 56.700.147 en

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  17. au total 2.700.000 USD.S'étant rendue compte qu'en février 2000 elle avait constitué une garantie à première demande de 2.700.000 USD pour obtenir remboursement de la première garantie dont le solde ne s'élevait finalement qu'à 308.574 USD la société BBB1 a par lettre recommandée du 25 octobre 2000 fait défense au CCC1 France de payer quelque somme que ce

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  18. que suivant « Etat de compte CCC », la société AAA s.à r.l. a mis en compte à la société CCC s.à r.l. trois factures d’un montant total de 36.225 € (TTC) dont le montant de 8.000 € à titre d’honoraires + TVA, le montant de 7.800 € à titre de démontage + TVA et le montant de 15.700 € à titre d’installation + TVA ;

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  19. se prévalant du fait que le client, après s’être entretenu avec son interlocuteur bancaire et avoir donné l’ordre d’acquérir 2.700 actions BBB1 et 20 parts de la Sicav EEE, a fait les opérations ultérieures de sa propre initiative, a dit que la banque a agi dans sa qualité de mandataire, et non pas dans le cadre d’une convention de gestion discrétionnaire,

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  20. 2004, soit la somme de 311.836.- euros, sinon à partir du 1er octobre 2005, soit la somme de 210.700.- euros, sinon à partir du 1er avril 2006, soit la somme de 160.132.- euros, chaque fois sous réserve des mois à échoir à partir de novembre 2007.

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