Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  2. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  3. L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

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  4. L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

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  5. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  6. Il convient de rappeler que l’article 696 du code de procédure pénale limite la compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines et est libellé en son alinéa 1 comme suit : « La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître

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  7. partant à voir condamner la banque SOCIETE4.) à payer à titre de dommages-intérêts à la fondation SOCIETE3.) la somme de 696.268,86 euros, à la fondation SOCIETE2.) la somme de 692.531,15 euros et à la fondation SOCIETE1.) la somme de 692.531,15 euros, sinon tout autre montant même supérieur à fixer à dire d’expert.

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  8. L’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018, modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.Même si un projet de loi n° 7869, en cours d

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  9. Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de

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  10. Le recours est basé sur les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, qui donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  11. disposerait d’un recours contre cette décision sur base de l’article 696 du code de procédure pénale.Finalement, aucune violation des droits de la défense et du droit pour le détenu de faire appel à son avocat ne saurait être constatée par la Chambre de l’application des peines, alors que le requérant, sur base de l’article 696 du code de procédure pénale, a

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  12. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  13. Il convient de relever que la Chambre de l’application des peines est compétente en vertu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale pour connaître des recours contre les décisions du Procureur général d’Etat prises dans le cadre de l’exécution des peines.

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  14. La chambre de l’application des peines est compétente pour en connaître au regard de l’article 696 du code de procédure pénale.

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  15. Le recours ayant été introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable conformément aux dispositions des articles 696 et 698 du code de procédure pénale.

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  16. article 696 du code de procédure pénale, respectivement si le délai pour introduire un tel recours est respecté.En vertu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale, la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines et par

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  17. Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.Cet avertissement ne constitue partant pas une décision au sens de l’article 696 du code de procédure pénale.

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  18. Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  19. Il convient de relever que l’article 696 du code de procédure pénale limite la compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  20. L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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