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20240527_CAChAP_77_pseudonymisé-accessible.pdf
Eu égard à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre d’application des peines de la Cour d’appel serait compétente pour connaître des recours contres les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.A l’instar des développements afférents du Ministère public, l’article 696 du code de procédure pénale
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240521_CACHAP_75_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240517_CACHAP_70_pseudonymisé-accessible.pdf
prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, auxquelles les recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240517_CACHAP_72_pseudonymisé-accessible.pdf
Conformément à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre d’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240517_CACHAP_71_pseudonymisé-accessible.pdf
Même si un projet de loi n° 7869, en cours d’examen, propose de compléter l’article 696, paragraphe 1, du code précité, aux fins d’étendre la compétence de la Chambre de l’application des peines sur ce point, le projet n’a
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240516_CAChAP_67_pseudonymisé-accessible.pdf
en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines, auxquelles les recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.A l’instar des développements afférents du Ministère public, l’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018 modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la Chambre
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240516_CAChAP_69_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 696 du code de procédure pénale limite la compétence de Chambre d’application des peines aux recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240514_CAChAP_63_pseudonymisé-accessible.pdf
en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines, auxquelles les recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240508_CAL-2023-00182_73_pseudonymisé-accessible.pdf
En effet, la qualification de vice s’impose en cas d’aspect pathologique de la chose vendue tandis que le défaut de conformité ne vise que la différence entre la chose promise au contrat et la chose livrée, celle-ci étant par ailleurs parfaitement saine (cf Georges RAVARANI, la responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, no 696).
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20240504_CACHAP_60_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240430_CACHAP_57_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240430_CAChAP_59_pseudonymisé-accessible.pdf
Les articles 696(1) et 698 (1) et (3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et «le condamné déclare son recours au greffe de la chambre de l’application
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240426_CAChAP_55_pseudonymisé-accessible.pdf
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240411_CAChAP_52_pseudonymisé-accessible.pdf
Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240409_CAChAP_51_pseudonymisé-accessible.pdf
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240405_CAChAP_49_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240405_CAChAP_48_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240329_CACHAP_44_pseudonymisé-accessible.pdf
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240328_CACHAP_43_pseudonymisé-accessible.pdf
Il convient de rappeler que l’article 696 du code de procédure pénale limite la compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines et est libellé en son alinéa 1 comme suit : « La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240328_CA8_CAL-2021-01140_pseudonymisé-accessible.pdf
partant à voir condamner la banque SOCIETE4.) à payer à titre de dommages-intérêts à la fondation SOCIETE3.) la somme de 696.268,86 euros, à la fondation SOCIETE2.) la somme de 692.531,15 euros et à la fondation SOCIETE1.) la somme de 692.531,15 euros, sinon tout autre montant même supérieur à fixer à dire d’expert.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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