Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :Il tombe sous le sens que le requérant, se prévalant des dispositions de l’article 694, paragraphe 5 précité, doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

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  2. Le requérant fonde sa demande sur l’article 694, (5), du Code de procédure pénale.L’article 694(5) du Code de procédure pénale dispose : « en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements

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  3. Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694(5) du code de procédure pénale, voir assortir l’interdiction de conduire de 33 mois des mêmes exceptions que celles lui accordées par le jugement du 21 novembre 2024, à savoir profiter des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955Il considère, quant au fond, que

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  4. L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

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  5. Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours en la forme, au défaut de compétence de la Chambre de l’application des peines pour déclarer non avenue une condamnation prononcée par une juridiction en application des articles 694 et 697 du Code de procédure pénale et à dire non fondé le recours quant au fond, faute dL’

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  6. c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 4 novembre 2024 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l

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  7. Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi, le Ministère public conclut que le requérant peut en principe tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019.L’article 694, paragraphe 5, du code de

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  8. L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de lal’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale

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  9. Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 àL’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première

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  10. PERSONNE1.) invoque les dispositions de l’article 694 (5) du code de procédure pénale ainsi que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°00144 du 15 février 2019.Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi, le Ministère public conclut qu’en application de l’article 694 (5) du code de procédure pénale, la Chambre de l’

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  11. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, de sorte que la demande subsidiaire est à déclarer recevable.ferme, mais elle entend pouvoir profiter de la faculté prévue à l’article 694 paragraphe 4 du code de procédure pénale.

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  12. Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 à condition d’établir un besoin impérieux du droit de conduire et de mériter la faveur sollicitée.L’article 694, paragraphe 5, du

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  13. Le requérant, en se référant à l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, entend voir assortir l’interdiction de conduire de 17 mois des mêmes aménagements pour trajets professionnels que ceux accordés par le dernier jugement de condamnation du 15 juillet 2024.Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours est

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  14. Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi, le Ministère public conclut que la requérante peut en principe tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019.L’article 694, paragraphe 5,

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  15. PERSONNE1.) demande partant à la Chambre de l’application des peines de lui accorder le bénéfice de la faculté prévue à l’article 694 (5) du code de procédure pénale et d’assortir l’interdiction de conduire de seize mois à laquelle elle a été condamnée par effet de l’ordonnance pénale du 27 mars 2023, des mêmes exceptions accordées par le jugement du 15L’

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  16. Quant au fond, le Ministère public relève que PERSONNE1.) peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 constatant la non-conformité de l’article 694(5) du code de procédure

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  17. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 31 mai 2024 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

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  18. Le requérant affirme avoir besoin de son permis de conduire pour raisons professionnelle et privée et il demande que l’interdiction de conduire prononcée par jugement du 19 juin 2020 soit assortie principalement du sursis intégral en application de l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale et de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle du 15

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  19. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 24 mai 2024 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

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  20. Le requérant fonde sa demande sur l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale.c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », de sorte que la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.PERSONNE1.) demande la faveur du droit de conduire un véhicule pour les trajets

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