Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 22 janvier 2024 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l

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  2. que ceux qui président à sa décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle-ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  3. Le requérant demande, en application de l’article 694(5) du Code de procédure pénale, à voir assortir l’interdiction de conduire prononcée par l’ordonnance pénale du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 10 juin 2022, actuellementL’article 694(5) du Code de procédure pénale dispose :qui suit : « Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694(5) du

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  4. Le requérant demande, en application de l’article 694(5) du code de procédure pénale, à voir assortir l’interdiction de conduire prononcée par le jugement du 14 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et actuellement ferme, suite à la déchéance intervenue, de la même modalité que celleL’article 694(5) du code de procédure pénale dispose :

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  5. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 26 janvier 2024 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

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  6. Suivant le représentant du Ministère public et au vu de la condamnation intervenue le 26 janvier 2024, le requérant se trouverait dans le cas de figure prévu à l’article 694 §5 du code de procédure pénale, de sorte que seuls les trajets qui sont prévus à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée pourraient être exemptés de l’L’

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  7. Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, et quL’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une

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  8. Il considère que l’article 694(5) du code de procédure pénale, tel que libellé, en ayant recours à la notion de « requête », ne renfermerait celle-ci, à la différence du terme « recours », à aucun délai.PERSONNE1.) renvoie à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour se prévaloir de la possibilité de lui accorder, même si cette hypothèse n

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  9. L’article 694 § 5 du code de procédure pénale dispose :En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, § 5 du code de procédure pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit être

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  10. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une

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  11. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une

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  12. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une

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  13. La requérante demande, par application de l’article 694 (5) du code de procédure pénale et, en tenant compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, à bénéficier du sursis total sur la condamnation prononcée contre elle par l’ordonnance pénale du 26 septembre 2022, sinon à titreIl estime que ni l’article 694 (5) du code de procédure

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  14. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une

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  15. sa vie professionnelle que privée, il renvoie à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour appuyer sa demande que le sursis, sur base de l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, peut lui être octroyé d’autant plus que son repentir serait sincère.Il fait remarquer qu’au vu des condamnations à des interdictions de conduire

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  16. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une

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  17. Il fait remarquer qu’au vu des condamnations à des interdictions de conduire assorties à chaque fois du sursis, la possibilité, conformément à l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais qu’au vu de l’poursuit qu’

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  18. à laquelle il a été légalement condamnée et que le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, ne doit pas dégénérer en un automatisme, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de la situation individuelle et des pièces pertinentes versées caractérisant le besoin impératif du permis deL’

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  19. La société SOCIETE1.) invoque en troisième lieu que l’avance de trésorerie de 694.761,80 euros serait fictive.Elle fait valoir avoir consenti une Avance de 694.761,80 euros à la société SOCIETE1.), remboursable en sept annuités de 99.251,69 euros à la date d’anniversaire du versement initial.Concernant l’Avance de 694.761,80 euros, la partie intimée explique

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