Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues et celle résultant d’un crime après dix années révolues, à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/07. Chambre correctionnelle
  2. L’action publique du chef des délits se prescrit conformément à la prescription applicable aux délits, tels que prévue à l’article 638 du code d’instruction criminelle.Le prédit article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  3. L'ancien article 638 du Code d'Instruction Criminelle, introduit par la loi du 10 novembre 1966, prévoyait que l'action publique pour les délits se prescrit par 3 années.Cet article a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales qui prévoit en son article 23 que l’article 638 du Code d’instruction criminelle

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/13. Chambre criminelle
  4. Conformément aux dispositions énoncées aux anciens articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  5. L’action publique du chef des faits qualifiés de coups et blessures involontaires libellés à charge des prévenus se prescrivent conformément à la prescription applicable aux délits, tels que prévue à l’article 638 du Code d’instruction criminelle.Le tribunal rappelle ensuite que le prédit article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié une

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  6. En application de l’article 638 du code d’instruction criminelle, telle qu’en vigueur avant sa modification par la loi du 6 octobre 2009, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après 3 années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  7. Vu les rapports numéros 2010/35220/618/HM du 23 décembre 2010 et 2011/38092/638/HM du 18 janvier 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Hesperange.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  8. Quant aux abus de confiance, conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, tels qu’applicables au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  9. Conformément aux dispositions énoncées aux anciens articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  10. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  11. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.Par application

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  12. Aux fins d’examiner les faits libellés à l’encontre du prévenu par rapport à la prescription, il convient de se référer aux dispositions des articles 637 et 638 anciens du code d’instruction criminelle dans la mesure où les faits dont le tribunal est saisi sont en partie antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 renforçant les droits des

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  13. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues et celle résultant d’un crime après dix années révolues, à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/07. Chambre correctionnelle
  14. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues et celle résultant d’un crime après dix années révolues, à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/07. Chambre correctionnelle
  15. Aux termes des dispositions de l’article 638 du Code d’instruction criminelle antérieure à la modification introduite par la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, les délits se prescrivent par trois années.La loi du 6 octobre 2009, en modifiant l’article 638 du Code d’instruction criminelle, a porté le délai de prescription

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  16. X.) fait encore valoir que l’article 638 du code d’instruction criminelle tel qu’applicable au moment des faits portait un délai de prescription en matière délictuelle de trois ans.Conformément aux dispositions des articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle tels qu’applicables au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  17. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  18. X.) fait encore plaider que les faits lui reprochés, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sont prescrits conformément à l’article 638 du code d’instruction criminelle, étant donné que l’infraction auraitX.)

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre correctionnelle
  19. loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et l’article 638 du code d’instruction criminelle.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  20. Les infractions reprochées à X.) aux points II, III, IV et V de l’ordonnance de renvoi constituent des délits de sorte qu'en application de l'article 638 ancien du code d'instruction criminelle, le délai de prescription est de trois ans.S’agissant du point de départ du délai de la prescription ordinaire de trois ans de l’article 638 ancien du code d’

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