Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Suivant les articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle dans sa version antérieure à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales et portantCes articles ont été modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales qui prévoit en son article 23 que l’article 638 du Code d’

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/13. Chambre correctionnelle
  2. L’action publique du chef de trafic d’influence se prescrit dès lors conformément à la prescription applicable aux délits, telle que prévue à l’article 638 du Code d’instruction criminelle.Or l’article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/09. Chambre correctionnelle
  3. En l’espèce, conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 précités du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre correctionnelle
  4. Il a soutenu que les dispositions de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale ne sauraient faire échec au principe de la non-rétroactivité des lois, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir que les faits reprochés à sa mandante seraient régis par l’article 638 du Code d’instruction criminelle dans sa version antérieure à la loi du 6Il s

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  5. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, tel qu’en vigueur avant le 1er janvier 2010, l’action publique résultantL’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, le délai de prescription ayant été porté à

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre correctionnelle
  6. Les articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, qui a allongé le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre correctionnelle
  7. Cet article 683 a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales qui prévoit en son article 23 que l’article 638 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art.638.- Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/13. Chambre criminelle
  8. L'article 638 du Code d'Instruction Criminelle tel que modifié par la loi du 6 octobre 2009 prévoit que le délai de prescription des délits est de cinq années révolues.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/13. Chambre correctionnelle
  9. Conformément aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit en principe, depuis la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infraction, après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis.compris les modifications aux articles 637 et 638 du Code pénal - sont

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre correctionnelle
  10. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues et celle résultant d’un crime après dix années révolues, à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/07. Chambre correctionnelle
  11. L’action publique du chef des délits se prescrit conformément à la prescription applicable aux délits, tels que prévue à l’article 638 du code d’instruction criminelle.Le prédit article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  12. L'ancien article 638 du Code d'Instruction Criminelle, introduit par la loi du 10 novembre 1966, prévoyait que l'action publique pour les délits se prescrit par 3 années.Cet article a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales qui prévoit en son article 23 que l’article 638 du Code d’instruction criminelle

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/13. Chambre criminelle
  13. L’action publique du chef des faits qualifiés de coups et blessures involontaires libellés à charge des prévenus se prescrivent conformément à la prescription applicable aux délits, tels que prévue à l’article 638 du Code d’instruction criminelle.Le tribunal rappelle ensuite que le prédit article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié une

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  14. Conformément aux dispositions énoncées aux anciens articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  15. En application de l’article 638 du code d’instruction criminelle, telle qu’en vigueur avant sa modification par la loi du 6 octobre 2009, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après 3 années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  16. Vu les rapports numéros 2010/35220/618/HM du 23 décembre 2010 et 2011/38092/638/HM du 18 janvier 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Hesperange.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  17. Quant aux abus de confiance, conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, tels qu’applicables au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/18. Chambre correctionnelle
  18. Conformément aux dispositions énoncées aux anciens articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  19. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/16. Chambre correctionnelle
  20. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.Par application

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