Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  2. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  3. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  4. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  5. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  6. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  7. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  8. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  9. Le tout par application des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  10. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  11. des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  12. Le tout par application des articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

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    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  13. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  14. des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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  15. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  16. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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