Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  2. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  3. des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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  4. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  5. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  6. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  7. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  8. des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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  9. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que ledes articles 1, 138, 139,

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  10. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  11. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  12. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  13. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire undes articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 6281 du code de

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  14. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  15. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’ildes articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627,

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  16. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  17. des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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  18. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  19. code pénal, des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401, 402, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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  20. des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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