Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Suivant avenant du 23 novembre 2004, le montant des honoraires dus à l’architecte est fixé forfaitairement à 1.005.827.- euros HTVA au lieu du montant de 38.600.000.- francs HTVA retenu au contrat du 9 mars 2001.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. Cette demande est fondée en tout pour la somme de 600.euros pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus.dit fondée pour 600.- euros celle des héritiers de feu PERSONNE5.),

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. 71.020, 256.413, 46.240, 33.600, 426.400), indique en conséquence le prix global de la maison-garage HTVA par le montant de 7.381.023.- francs (8.488.177.- francs TVAC).montants de francs HTVA 34.000, 349.094, 87.149, 15.400, 71.020, 256.413, 46.240, 33.600 et 426.400-, la valeur de la maison-garage à un montant HTVA de 7.381.023.- francs (8.488.177.- francs

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  4. La lésion s’élève partant aux termes du rapport d'expertise du 27 février 2002 à un montant de 2.600.673.- francs (3.900.673 – 1.300.000), qui est supérieur à la valeur des sept douzièmes d’un montant de 2.275.393.- francs (3.900.673 x 7/12).

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  5. les 6 avril 1993 et 18 juin 1993, les montants de 600.000.- francs et 650.000.- francs ont été réglés en vue de l’apurement de la dette du 7.100.000.- francs.

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  6. la somme de 4.015.600.- francs à titre d’indemnité de résiliation.somme de 4.015.600.- francs.solidairement avec PERSONNE3.) au payement de la somme de 4.015.600.- francs à titre d’indemnité de résiliation.

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  7. dit la créance de la société SOC.1.) éteinte par compensation et condamne celle-ci à payer aux époux A.)-B.) la somme de 338.600.- francs, soit 8.393,67.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

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  8. Par contrat du 26 août 1992, la société PREFICAR S.A. accorde à B.) un crédit portant sur le montant de 600.000.- francs, remboursable à partir du 25 septembre 1992 par 60 mensualités de 14.560.- francs chacune, soit un import de 873.600.- francs.A. une quittance d’indemnité définitive « du chef du sinistre né de la défaillance de paiement de B.) »

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  9. 12.600.- francs : lunettes endommagées).Par exploit d'huissier du 24 janvier 2000, le ORGANISATION1.) interjette régulièrement appel contre le jugement non signifié, contradictoirement rendu le 27 octobre 1999 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui le condamne à payer à PERSONNE1.) les montants de 600.- DM (indemnisation des lunettes), de 486.300

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  10. En effet, en date du 8 juillet 1994, X.) acquit par le biais d’une vente à tempérament une voiture Pontiac d’une valeur de 973.320.- francs, le contrat prévoyant le financement d’une somme de 600.000.- francs moyennant paiement de 54 mensualités d’un montant de chaque fois 14.667.- francs.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  11. En vertu d’une autorisation présidentielle du 3 juin 1998, la société de droit allemand SOC1.)Aktiengesellschaft a pratiqué saisie-arrêt entre les mains de la SGZ-Bank International, de la SGZ-Bank Süddeutsche Genossenschafts-Zentralbank et de la Hypobank International pour avoir payement de la somme de 600.000.- DM que lui devraient A.), B.) et C.).

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