Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. respectivement 14.873,61 euros (600.000 BEF) et de 9.915,74 euros (400.000 BEF), remboursables pour le 30 juin 1999, moyennant stipulation d’un taux d’intérêt conventionnel de 5% par an.Il appert au vu des pièces soumises en cause que les 14 et 18 mai 1999, B a prêté à A les sommes de 600.000.- BEF et de 400.000.- BEF qui étaient remboursables avant le 30

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. La société A reconnaît avoir reçu des avances de trésorerie de la part de B à hauteur de la somme de 11.587,40 euros (= 10.000.- € ; 400.- € ; 600.-€ ; 14.€ ; 250.- € ; 100.- € ; 202,40 € ; 21.-

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  3. Il apparaîtrait clairement de l’échange de correspondance entre parties que ces dernières auraient conclu un contrat d’entreprise à prestations multiples et variées comprenant le débranchement, démontage, transport, montage et branchement des équipements de production de A pour un prix forfaitaire de 49.600.-€ hors T.V.A., à l’exception toutefois des

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  4. Par réformation, il convient d’allouer à l’intimée pour la première instance une indemnité de procédure chiffrée ex aequo et bono à 600 euros.Etant donné que l’intimée a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer pour l’instance d’appel une indemnité de

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  5. Par jugement du 29 avril 2009 le tribunal d’arrondissement accueillit la demande pour le montant de 16.600.-€ et ordonna la mainlevée de la saisie pour le surplus.

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  6. Après le paiement de la somme de 2.600.000 euros par la banque H et la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par les intimées, la partie appelante s’était engagée, en mai 2009, à régler le solde restant dû.

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  7. Contrairement aux affirmations de la société A, la société B n’a pas à rapporter la preuve de +/- 600 heures de travail supplémentaire.

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  8. demande de B fondée sur base du principe de la facture acceptée et a condamné A à payer à B le montant de 21 969,87 euros avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2008 jusqu’à solde, a dit non fondée la demande de A contre C, a condamné A à payer à B et C chacune une indemnité de procédure de 600 euros et a condamné A aux frais et dépens de l’instance

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  9. Pour le surplus de la demande de B concernant les remboursements à effectuer dans le cadre des première et deuxième résolutions, le tribunal a déduit du montant de 601.996,39 € (1.996,39 et 600.000) le montant reconnu de 55.000 € à tire de frais de fonctionnement et a dit que l'offre de compenser vaut offre de payer et équivaut à un aveu de non-paiement qui

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  10. La demande n’est dès lors pas fondée pour les montants réclamés de 64.600 BEF et de 2.367 $.

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  11. La société B conclut dans le cadre de son appel incident et sur base de cette facture à la condamnation de la société A au paiement « du surplus de la somme de 2.742,70 € », soit au paiement de la somme de 4.189,35 € (12.600,75 – 8.411,40), au motif que la facture finale no 10/2007 de l’entreprise C se serait élevée au montant de 12.600,75 €.

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  12. 2007, jusqu’à solde, a condamné la société E à payer à la société G S.A. une indemnité de procédure de 600 €, a condamné la société E à tous les frais et dépens de la demande dirigée à son encontre par la société G S.A., a dit non fondée la demande de la société E dirigée contre la société F s.àr.l. pour autant qu’elle porte sur le montant de 13.500 €, HTVA,

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  13. En première instance, la société BBB a augmenté sa demande principale au montant de 1.982.600 € (préjudice actualisé au mois d’avril 2006).

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  14. condamner à lui payer la somme de 600.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2008, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde, les sociétés DDD et EEE voir dire qu'elles doivent confirmer les faits gisant à la base de l'assignation et s'entendre déclarer commune la décision à intervenir.La société BBB conteste qu’une facture lui

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. Le curateur réclame en outre une indemnité de procédure de 600 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.Vu l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du curateur en obtention d’une indemnité de procédure que la Cour fixe sur base des éléments d’appréciation à sa disposition au montant de 600 €.condamne la société AAA S.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. La « liste de présences », consignée dans le « procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2006 », signée par le président et le secrétaire, mentionne que AAA dispose de 400 actions et CCC de 600 actions.

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  17. Etant donné que le retrait du 19 avril 1994 d’un montant de 65.000 DEM a, aux dires de l’expert judiciaire, servi à couvrir les intérêts débiteurs d’un montant de 64.361,67 DEM du crédit 2-106-600/5092972, la Cour ne voit pas pour quelle raison, faute de renseignements plus explicites, elle devrait recourir à l’avis d’un expert graphologue pour vérifier l’

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