Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le tribunal a déclaré non fondée la demande en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel et fondée pour un montant de 1.600 € la demande en dommagesintérêts du chef de préjudice moral.Il a condamné la société B S.A. à payer à A 1.600 € du chef de préjudice moral, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et

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  2. fondées les demandes en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 600.- euros, en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris à concurrence de 1.045,32 euros, en paiement d’arriérés de commissions à concurrence de 6.804,64 euros, en paiement de frais de route à concurrence de 1.250.- euros, et finalement en remboursement des frais d

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  3. Elle se vit également attribuer une prime de responsabilité de 120 points, de sorte que suite à cette harmonisation, A passa de 580 points à 600 points indiciaires toutes primes de responsabilité incluses.La susdite pièce précise : « Principes appliqués : -Application de la carrière de 460-600 points. -Ajout de 120 points, chef de laboratoire. -Pour les deux

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  4. Il lui réclame encore à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi un montant de 22.600,72 € correspondant au préavis qui aurait dû lui être payé par la société B en cas de résiliation régulière du contrat de travail.

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  5. déclaré fondée la demande de B en indemnisation d’un préjudice moral à concurrence de 600.- euros, partant a condamné la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à payer à B le montant de [2.833,21 + 357,90 + 600 =]base d’une période de référence de quatre mois et 600 euros pour le préjudice moral subi.

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  6. respectives de 15.000 € et de 3.600,32 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice avec majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration du troisième mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.Pour se voir allouer du chef de dommage matériel un montant de 3.600,32 €, A demande à la Cour de fixer la période de référence du 7

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  7. Le tribunal du travail a également admis A à prouver par témoins le paiement d’un acompte de 600 € sur l’indemnité pour congés non pris.En prenant en considération le paiement d’un acompte de 600 €, le tribunal du travail a admis que I a droit à un montant de 123,78 €.

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  8. L’appelant demande à voir condamner l’ETAT HELLENIQUE à lui payer la somme de 7.600,58 euros au titre d’arriérés de salaires pour la période de mai 2010 à août 2012, sinon tout autre montant, même supérieur à chiffrer en cours d’instance, sinon à

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  9. Par requête déposée le 21 février 2011, A a fait convoquer son ancien employeur B devant le tribunal du travail de Diekirch pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 4.284,66 euros à titre d’indemnité de départ ainsi qu’un montant de 600 euros à titre d’indemnité de procédure.demande également une indemnité de procédure de 600 euros pour la

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  10. Il résulte du bilan de la société B au 30 avril 2008 versé par l’intimée que son chiffre d’affaires avait subi une baisse importante en passant de 9.548.979,40 euros au 30 avril 2008 à 7.735.600,52 euros au 30 avril 2009.

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  11. Par requête déposée le 17 juin 2009 au greffe de la Justice de paix d’Esch-surAlzette, B a demandé la convocation de son ancien employeur, la société anonyme A s.a. devant le tribunal du travail pour l’entendre condamner à lui payer du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif le montant indemnitaire total de 58.600,90 euros, outre les intérêts

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  12. de condamner la société A S.A. à payer à la partie appelante la somme de 1.077.600 dollars du chef des stock-options souscrites et qui ne pourront pas être réalisées, sinon nommer un expert avec la mission de valoriser le portefeuille de stock-options suivant la méthode de Black-Scholes sinon de toute autre méthode communément admise en

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  13. Il y a lieu de rappeler qu’A demande en instance d’appel à dire abusif le licenciement oral avec effet immédiat du contrat de travail intervenu le 8 décembre 2008 et la condamnation de la société à responsabilité limitée b s.à r.l. en faillite (ci-après : la Boulangerie B) au paiement de la somme de 1.600 euros à titre de réparation du dommage moral, 9.627,

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  14. L’ordonnance des référés du 16 juin 2010 portant condamnation aux arriérés de salaire à hauteur de 2.600 euros établirait à elle seule uneA l’appui de ses dires, il invoque une ordonnance du juge des référés du 16 juin 2010 ayant condamné A à lui payer à titre des arriérés de salaires réclamés pour les mois de février et mars 2010 une provision de (2.200 + 2

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  15. Maître Yvette Hamilius, agissant en sa qualité de liquidateur de B, a contesté le bien-fondé du montant de 315.600 euros réclamé à titre de « sign-up bonus » au motif que A a signé avec les liquidateurs un contrat de travail le 18 décembre 2008 et qu’il ne plus prétendre avoir été au service de B le 28 février 2009.Suite à la contestation de ladite

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  16. il a alloué à B une indemnité de 1.600 € pour préavis non respecté et l’a débouté de ses autres demandes.

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  17. indemnité compensatoire de préavis et 24 280,59 € à titre d’indemnité pour congés non pris ainsi que les montants de 600 000 € à titre de dommage matériel et de 50 000 € à titre de dommage moral.

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