Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. au titre des frais de déplacement, la somme de 9.055,60 euros pour les frais encourus et la somme de 25.000,00 euros pour les frais futurs,le tribunal, pour le passé, lui a alloué le montant de (1.053,60 + 402 + 3.000 + 4.600=) 9.055.60 euros et, pour le futur, un montant forfaitaire de 25.000 euros.Le préjudice subi au titre de pretium doloris a été fixé,

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  2. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 60, 65, 66, 160, 164, 198, 199bis, 496, 506-1 et

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  3. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte seraLe tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 78 du Code pénal, des articles 1, 2, 2-2, 4 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004

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  4. Arrêt N° 60/21 V. du 2 mars 2021 (Not. 35234/19/CD et Not. 9176/20/CD)

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  5. Contrairement aux juges de première instance, la Cour d’appel retient que les deux infractions retenues à charge du prévenu espacés dans le temps, se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

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  6. Le Tribunal a retenu à charge de P l’infraction de malversation pour la somme de 42.692,63 euros au préjudice de la masse des créanciers des sociétés SOC1 (23.171,60 euros) et SOC2 (19.521,03 euros).Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société SOC1 de la somme de 23.171,60 euros et la réintégration à la

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  7. Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.En application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66 et 489 du Code pénal, des articles 75, 155, 179, 182,

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  8. Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.Par application des

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  9. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78, 379 bis, 382-1 et 506-1 du code pénal

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  10. Conformément aux dispositions des articles 60 e 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus

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  11. 60/18 du 15 février 2018 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P2.) et P1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.Toutefois, par application de circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement minime à l’ordre public, les prévenus furent renvoyés

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  12. Dans ce contexte il soutient qu’il y aurait lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.Par conséquent, l’article 60 du Code pénal ne saurait être appliqué.retenir à la page 60, ainsi qu’à la page 121 « entre le mois de février et le mois de mars 2013 » au lieu des termes « entre le 8 septembre 2012 et le mois de mars 2013 ».Il y a donc

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  13. Arrêt N° 60/19 V. du 12 février 2019 (Not. 34922/13/CD)Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées, sauf à retenir que du fait de l’article 60 du Code pénal la prévenue encourt une peine d’emprisonnement d’un mois à 10 ans (et non de 8 ans tel qu’erronément retenu dans le jugement entrepris) et une amende de 251 à 60.000 euros.

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  14. Il y a dès lors encore lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour lesf i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60)

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  15. Lors de celle-ci, les policiers ont trouvé 182,60 grammes d’héroïne qui étaient cachés dans la hotte aspirante dans la cuisine, deux téléphones portables, une clé USB et une pipe.en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté une grande quantité d’héroïne et notamment la grande quantité d’héroïne libellée ci-dessus ainsi que d’avoir détenu

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  16. Suivant convention de cession du fonds de commerce du 1er décembre 2011 signée entre parties, Le 1er décembre 2011, le prévenu P.2.) a cédé le fonds de commerce de la société SOC.1.) à la société SOC.2.) s.à.r.l pour un prix convenu de 60.000 euros payables en six tranches mensuelles de 10.000 euros de décembre 2011 à mai 2012.et à son épouse, et ce au prix

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  17. T.2.) est connue des autorités policières pour s’adonner à la prostitution de rue et fut contrôlée entre le 16 juin 2014 et le 22 mai 2016 à 60 reprises.Il y a donc lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme

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  18. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.Au vu des considérations qui précèdent en ce qui concerne les femmes concernées, il s’ensuit qu’il y a lieu de faire

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  19. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.Par application des

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  20. fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours;

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