Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Ils ont encore fait une juste appréciation des circonstances de la cause en donnant à considérer que l’usure anormale de l’arbre à cames, engendrée suivant l’expert par un défaut inhérent à la fabrication de celui-ci, s’est nécessairement produite avant la vente, B n’ayant parcouru que 60 km avec la voiture avant qu’elle ne tombe en panne.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Par exploit du 21 octobre 2016, B a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à lui payer une indemnité de 13.453,60 euros, pour réparation d’un préjudice matériel, et une indemnité de 10.000 euros, pour réparation d’un préjudice moral, ainsi que

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  3. A l’appui de sa demande, la société SOC 2) a exposé avoir acquis auprès de la société SOC 3) & Co des appareils esthétiques et avoir mis ceux-ci à disposition de A, faisant le commerce sous la dénomination « SOC 1) », dans le cadre d’un contrat de location de longue durée n°XX conclu entre parties le 7 octobre 2015 pour une durée de 60 mois.Le tribunal a

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  4. 60 euros =) 2.400 euros et de (15 semaines x 120 euros =) 1.800 euros.Le montant à allouer à C est donc encore à réduire de (4 x 60 =) 240 euros HT, soit 280,80 euros TTC.Au vu des développements ci-avant, C a partant droit au remboursement du montant de (2.597,40 – 280,80 =) 2.316,60 euros TTC au titre de la location du déshumidificateur de la chambre du

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  5. A l’audience du tribunal du travail du 17 décembre 2019, il réduisit la demande en réparation du préjudice matériel au montant de 1.890,35 euros et celle en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris au montant de 349,60 euros.Celle relative au paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, a été reconnue fondée pour le montant

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  6. La défenderesse concluait dès lors à la compensation entre la créance de A, du chef d’indemnité de congé non pris, et celle de la défenderesse, du chef de salaires indûment payés, laquelle s’élèverait au montant de 3.055,60 euros.L’intimée serait dès lors fondée à demander le remboursement de la rémunération correspondant à la période susmentionnée, soit le

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  7. 48.555,60 euros, 3.500,00 euros,intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, subsidiairement, de dire la révocation abusive et de condamner l’intimée à lui payer respectivement, les montants de 3.500 euros et de 48.555,60 euros, en indemnisation des préjudices moral et matériel.

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  8. à lui payer le montant de 569.331,60 euros à titre des primes et gratifications évaluées provisoirement jusqu’au 31 décembre 2015 etFinalement, c’est encore à bon droit que le tribunal du travail a retenu sur base du décompte fourni par A, que sa demande n’était pas fondée pour l’exercice 2015 2016, les paiements reçus au titre de provision (7.051,60 euros,

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  9. Il a réduit sa demande au titre de prime de conjoncture au montant de (3 x 3.645) = 10.935 euros (années 2014 à 2016) et celle au titre de prime d’ancienneté au montant de (3 x 20) = 60 euros (années 2014 à 2016), réclamant désormais également celle pour l’année 2014.partant déclaré fondées les demandes en paiement d’une prime de conjoncture de 7.290 euros,

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  10. 60.000,00 euros,L’erreur commise en 2012, se répercutant, faute de correction dans les déclarations d’impôt des années 2013, 2014 et 2015, rectifiées par l’administration fiscale, se chiffre financièrement, pour ces trois années, à un montant total de 1.785,60 euros, sans qu’il ne soit fait état d’une quelconque sanction décidée par l’administration fiscale

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  11. L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, requit acte que, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, il demandait la condamnation de la partie défenderesse à lui rembourser le montant de 31.263,60 euros à titre des indemnités de chômage, versées pour la période du 3 avril 2018 au 30 septembre 2019 ;

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  12. Malgré les itératives demandes de l’appelant et de l’expert, l’intimée serait restée en défaut de communiquer les pièces pertinentes, ce qui constituerait une violation tant de son obligation de bonne foi découlant de l’article 1134 du Code civil que de la règle inscrite à l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « les parties sont

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  13. lui redu le cas échéant en vertu de la loi ou de la Convention Collective des ouvriers des entreprises de nettoyage de bâtiments, cette majoration de 20% du salaire social minimum étant prévue par l’article L.222-4 du Code du travail (ancien article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973), ce qui correspondrait au montant de 384,60 euros par mois.A a demandé

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  14. Subsidiairement, il formula une offre de preuve par témoins et demanda, sur base de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile, la communication par l’employeur de l’avenant en cause.accomplissement, - les attestations testimoniales devaient être rejetées ainsi que, - l’offre de preuve, étant donné qu’il ne résultait pas de cette offre de preuve dans

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