Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Cette demande n’est, contrairement à ce que soutient l’appelante, pas nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC étant donné que s’il est vrai qu’elle n’a réclamé et obtenu de ce chef en première instance que la somme de 8.430,75 € selon un mode de calcul différent de celui actuellement adopté en appel, elle reste en droit d’augmenter sa demande qui ne

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Cette demande n’est, contrairement à ce que soutient l’appelante, pas nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC étant donné que s’il est vrai qu’elle n’a réclamé et obtenu de ce chef en première instance que la somme de 8.430,75 € selon un mode de calcul différent de celui actuellement adopté en appel, elle reste en droit d’augmenter sa demande qui ne

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  3. C’est à bon droit que B oppose l’irrecevabilité de demande de A en paiement d’un montant de 5.000 € sur base des articles L.121-9. du code du travail et 1382 et 1383 en raison des négligences graves commises par B, alors qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé aucune nouvelle demande en instance d’appel.

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  4. C’est à bon droit que B oppose l’irrecevabilité de demande de A en paiement d’un montant de 5.000 € sur base des articles L.121-9. du code du travail et 1382 et 1383 en raison des négligences graves commises par B, alors qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé aucune nouvelle demande en instance d’appel.

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  5. La prétention afférente, recevable en application de l’article 592, alinéa deux du NCPC et non autrement contestée quant à son montant, est justifiée et il

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  6. La prétention afférente, recevable en application de l’article 592, alinéa deux du NCPC et non autrement contestée quant à son montant, est justifiée et il

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  7. Cette offre de preuve est, contrairement à ce que soutient l’intimé, recevable étant donné qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle prohibée en instance d’appel par l’article 592 du NCPC, mais une mesure d’instruction que la société est en droit de présenter pour la première fois en instance d’appel.

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  8. Cette offre de preuve est, contrairement à ce que soutient l’intimé, recevable étant donné qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle prohibée en instance d’appel par l’article 592 du NCPC, mais une mesure d’instruction que la société est en droit de présenter pour la première fois en instance d’appel.

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  9. X.) conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à demander que la demande en réparation du préjudice moral soit déclarée irrecevable pour constituer une demande nouvelle en violation de l’article 592 du NCPC.

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  10. X.) conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à demander que la demande en réparation du préjudice moral soit déclarée irrecevable pour constituer une demande nouvelle en violation de l’article 592 du NCPC.

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  11. C’est à bon droit que les intimées font valoir que cette demande formulée pour la première fois en instance d’appel est irrecevable au regard de l’article 592 du NCPC.

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  12. C’est à bon droit que les intimées font valoir que cette demande formulée pour la première fois en instance d’appel est irrecevable au regard de l’article 592 du NCPC.

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  13. Par contre, l’augmentation de la demande en instance d’appel à concurrence de trois arriérés de salaire échus depuis la prise en délibéré de l’affaire en première instance est recevable en vertu de l’article 592, alinéa 2 du NCPC.

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  14. Quant à la demande d’A) tendant à être embauché par priorité au premier poste libre à l’usine, elle conclut à l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Conformément aux conclusions de la partie intimée, cette demande est à déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle prohibée en

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  15. La demande de S.) en paiement du salaire pour la période du 1er au 4 août 2002, est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en instance d’appel au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  16. NURDIN », en tout 373.592.- francs à titre de solde de commissions sur chiffre d’affaires (73.978.- francs), d’indemnité compensatoire de préavis (3.720.- francs) et de dommages-intérêts pour préjudices matériel (265.894.francs) et moral (30.000.- francs), ainsi que 25.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile, outre les dépens de

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