Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La société A conclut à l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 592 du NCPC.Aux termes de l’article 592 alinéa 2, « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».La

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  2. La connaissance des conditions générales exige tout d’abord une double connaissance portant, d'une part, sur l'inclusion des conditions générales dans le contrat ( Cass. 1ère civ., 5 janv. 2012, n° 10-24.592) et, d'autre part, sur le contenu même de ces conditions.

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  3. Les intimés se rapportent à prudence de justice quant à la possibilité pour A de changer de base légale, l’un d’eux invoquant même l’article 592 du NCPC qui prohibe toute demande nouvelle en appel.

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  4. L’appelant a formulé pour la première fois en instance d’appel une demande reconventionnelle en condamnation de la B pour violation de ses obligations contractuelles, qui, pour constituer une défense à l’action principale et pour tendre à la compensation, est, contrairement à ce que soutient l’intimée, recevable en application de l’article 592 NCPC.

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  5. Concernant cette demande formulée pour la première instance, elle est irrecevable, ne rentrant pas dans une des hypothèses prévues à l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

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  6. Ce dernier point est à rejeter dès lors que l’article 592 du NCPC n’est pas soumis quant à son régime à l’article 264 du NCPC qui traite des nullités d’exploits ou d’actes de procédure.

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  7. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à prononcer une surséance à statuer, comme étant une demande nouvelle prohibée en appel, en application de l’article 592 du NCPC.Ce moyen n’est pas fondé dès lors que la demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer n’est pas soumise à la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel

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  8. l'article 592, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure civile.La société D a soutenu que la Cour de cassation s’est expressément référée à l’article 592 du Nouveau code de procédure civile pour retenir que les appelants étaient recevables à se prévaloir des moyens de nullité et de responsabilité en défense à la demande en paiement formulée

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  9. Par ailleurs, l’article 592 du Nouveau code de procédure civile prévoit qu’il n’est admis aucune demande nouvelle en appel, tandis que l’article 2060 du Code civil prévoit de son côté que la demande en obtention d’une astreinte est recevable même si elle est formée pour la première fois en appel.

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  10. La société A a contesté la recevabilité de cette demande, affirmant qu’il s’agit d’une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel par application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.L’intimé B a soulevé l’irrecevabilité de cette demande par application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile pour constituer une demande

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  11. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme étant une demande nouvelle en appel, prohibée par l’article 592 du NCPC.En vertu de l’article 592 du NCPC, il ne sera formé en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  12. Le moyen d’incompétence soulevé devant la Cour serait irrecevable en application de l’article 592 du NCPC pour ne pas avoir été soulevé in limine litis devant la juridiction de première instance.L’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande, formulée pour la première fois en appel, comme étant irrecevable sur le fondement de l’article 592 du NCPC.Ce

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  13. Elle fait encore valoir que certains des moyens invoqués à l’appui de la demande en nullité ne l’ont pas été en première instance, de sorte qu’ils seraient à considérer comme des demandes nouvelles, partant irrecevables au vœu de l’article 592 du NCPC.L’intimée soutient que cette demande, même si elle était recevable au regard de l’article 592 du NCPC en ce

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  14. Suivant l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en instance d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Par application de l’article 592 du NCPC, cette demande est partant recevable.

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  15. Suivant l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  16. litigieux, ainsi que la somme de 23.592,44 euros à titre de compensation par équivalent, montant correspondant à la différence entre le prix des biens vendus initialement et le prix de la revente par la société D à la société A.

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  17. La société SOC.2.), par référence à l'article 592 du NCPC, soulève l'irrecevabilité de la demande pour être nouvelle, car formulée pour la première fois en instance d'appel.

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  18. Elles concluent suivant conclusions du 30 août 2011 principalement à l’irrecevabilité des demandes sur base des articles 592 du Nouveau code de procédure civile, sinon 452 du Code de commerce sinon pour ne pas avoir été formulées dans la déclaration de créance.

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  19. La demande de résolution du contrat formée par l’appelante est à déclarer recevable, sur base de l’article 592 du NCPC selon lequel il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ce qui est le cas en l’espèce.

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