Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois comme constituant une demande nouvelle prohibée en instance d’appel conformément à l’article 592 du NCPC.Il échet dans un premier temps de déclarer la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois qui ne figurait pas dans

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  2. L’article 592 du NCPC dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Elle doit être déclarée irrecevable en application de l’article 592 du NCPC.reçoit les appels principal et incident en la forme, déclare irrecevable sur

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  3. La Cour rappelle que d’après l’article 592 du nouveau code de procédure civile: « Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'

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  4. Il indique que cette demande est à déclarer recevable, sur base des articles 592 et suivants du nouveau code de procédure civile, parce qu’elle constitue une défense aux contestations qu’il qualifie d’abusives de la part de la société S1Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande

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  5. A titre principal, elle conclut, par application de l’article 592 du NCPC, à l’irrecevabilité de la demande adverse

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  6. La partie intimée S1 a soulevé l’irrecevabilité, sur base de l’article 592 du NCPC, de la demande formulée par A sur base de l’article L.121-7 du code du travail, pour être nouvelle en instance d’appel.Abstraction faite que cette demande est nouvelle et donc irrecevable en application de l’article 592 du NCPC, elle n’est pas reprise au dispositif des

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  7. Elle conteste le moyen d’incompétence soulevé par S1 tendant à voir admettre que seul le président du tribunal du travail serait compétent pour connaître de telles demandes, tout comme elle conteste qu’il s’agirait de demandes nouvelles en appel, irrecevables en vertu de l’article 592 du NCPC.A titre subsidiaire, l’intimée soulève l’irrecevabilité de cette

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  8. Conformément à l’article 592 du nouveau Code de procédure civile, « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande actuellement présentée par A ne rentre ni dans les cas de figure énumérés à l’alinéa premier dudit article

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  9. A soulève, sur base des dispositions de l’article 592 du NCPC, l’irrecevabilité de la demande adverse tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 7.167,39 euros pour être nouvelle en instance d’appel.Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’examiner la recevabilité et le bien fondé du moyen basé sur les dispositions de l’article 592 du NCPC.

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  10. pour congés non pris pour le montant de 1.592,60 euros, - déclaré non fondées les demandes reconventionnelles de la société S1 S.A., - partant rejeté également sa demande tendant à voir compenser les montants

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  11. Aux termes de l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agit de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  12. S’agissant en l’espèce d’une demande présentée pour la première fois en instance d’appel qui repose sur une autre base juridique et qui ne répond pas aux critères posés par l’article 592 du NCPC, elle n’est dès lors pas recevable.

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  13. A l’audience des plaidoiries, il a augmenté sa demande et a réclamé la somme de 592,13 euros correspondant à une retenue illégale de salaire opérée par son employeur du chef d’une cession de salaire au profit de l’Office Social de la Ville de Luxembourg, demande qui fut considérée comme irrecevable par l’employeur, pour constituer une demande nouvelle.

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  14. La société B soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle n’a pas fait partie de l’acte introductif d’instance, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable sur base de l’article 592 du NCPC.qu’en instance d’appel, de sorte qu’en application de l’article 592 du NCPC et, conformément aux conclusions de l’intimée, elle doit être déclarée

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  15. La salariée a, par voie de conclusions écrites notifiées le 17 décembre 2015, augmenté sa demande de la somme de 981,06 euros correspondant aux arriérés de salaires redus pour la période de décembre 2014 à novembre 2015 par application de l’article 592 du NCPC.

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  16. Le salarié soulève l’irrecevabilité de la demande de son employeur en remboursement des salaires pour être nouvelle en instance d’appel sur base de l’article 592 du NCPC.

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  17. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante basée sur les articles 1134 et ou 6-1 du code civil, pour être nouvelle en instance d’appel, par application de l’article 592 du NCPC.

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  18. Cette dernière conclut au rejet de la demande nouvelle au motif que celle-ci constitue une demande nouvelle en appel conformément à l’article 592 du NCPC.La demande en remboursement de l’indemnité pour des heures de congés pris en trop par la salariée ne figure pas dans la requête introductive d’instance qui constitue cependant le contrat judiciaire immuable

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  19. Aux termes de l'article 592 du NCPC, il n'est formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.Aux termes de Particle 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la

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  20. Aux termes de l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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