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20190214_43561_13_ARRET_a-accessible.pdf
A titre principal, elle conclut, par application de l’article 592 du NCPC, à l’irrecevabilité de la demande adverse
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20181220_CAL-2017-00028_154_ARRET_a-accessible.pdf
La partie intimée S1 a soulevé l’irrecevabilité, sur base de l’article 592 du NCPC, de la demande formulée par A sur base de l’article L.121-7 du code du travail, pour être nouvelle en instance d’appel.Abstraction faite que cette demande est nouvelle et donc irrecevable en application de l’article 592 du NCPC, elle n’est pas reprise au dispositif des
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20181206_CAL-2018-00139_137_ARRET_a-accessible.pdf
Elle conteste le moyen d’incompétence soulevé par S1 tendant à voir admettre que seul le président du tribunal du travail serait compétent pour connaître de telles demandes, tout comme elle conteste qu’il s’agirait de demandes nouvelles en appel, irrecevables en vertu de l’article 592 du NCPC.A titre subsidiaire, l’intimée soulève l’irrecevabilité de cette
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20181018_45303_119_ARRET_a-accessible.pdf
Conformément à l’article 592 du nouveau Code de procédure civile, « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande actuellement présentée par A ne rentre ni dans les cas de figure énumérés à l’alinéa premier dudit article
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20181011_45133_115_ARRET_a-accessible.pdf
A soulève, sur base des dispositions de l’article 592 du NCPC, l’irrecevabilité de la demande adverse tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 7.167,39 euros pour être nouvelle en instance d’appel.Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’examiner la recevabilité et le bien fondé du moyen basé sur les dispositions de l’article 592 du NCPC.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20180426_44885_74_ARRET_a-accessible.pdf
pour congés non pris pour le montant de 1.592,60 euros, - déclaré non fondées les demandes reconventionnelles de la société S1 S.A., - partant rejeté également sa demande tendant à voir compenser les montants
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20180201_44655_11_ARRET_a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agit de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20171116_44178_120_ARRET_a-accessible.pdf
Subsidiairement, l’appelante demande à la Cour de condamner la société S1 à lui payer la somme de 42.040,47 euros à titre d’arriérés de salaires (soit 30.582,83 euros correspondant aux 31 mois de salaire entre février 2008 et mai 2011 et 9.364,17 euros du chef de 592 heures supplémentaires (non prescrites) prestées, mais non rémunérées), de dire qu’elle a
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20170629_42824_ARRET_a-accessible.pdf
Elle constate, en outre, que le salarié, qui a basé sa demande initiale uniquement sur la nullité de la rétrogradation, formulerait une demande nouvelle sur base de l’article 592 du NCPC qui prohibe de telles demandes en instance d’appel, s’il était admis à contester le bien-fondé de la rétrogradation.Il en découle que l’action tendant actuellement à voir
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20170518_42196_ARRET_a-accessible.pdf
Aux termes de l'article 592 du NCPC, il n'est formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20170406_43433_ARRET_a-accessible.pdf
un montant net de 317,67 euros pour le mois de septembre 2013 et correspondant à la commission B, - un montant brut de 592,50 euros pour le mois de novembre 2013 correspondant au solde de la commission C et, - un montant brut de 810,00 euros correspondant à la commission D.la commission B : Il résulte de la facture de vente B du 3 septembre 2013 que la
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20170330_42574_ARRET_a-accessible.pdf
montant de 14.592,82.-€, - dit la demande en paiement d’une indemnité de départ fondée pour le71 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et un montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, de confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20170216_43242_ARRET_a-accessible.pdf
Il s’en dégage que la demande actuelle de la salariée ne constitue par une demande nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC, mais une augmentation de sa demande initiale suite à la constatation d’une erreur matérielle commise par l’employeur dans le calcul de son indemnité pour congés non pris, de sorte qu’elle est à déclarer fondée pour la somme réclamée
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20161020_41831_ARRET_a-accessible.pdf
S’agissant en l’espèce d’une demande présentée pour la première fois en instance d’appel qui repose sur une autre base juridique et qui ne répond pas aux critères posés par l’article 592 du NCPC, elle n’est dès lors pas recevable.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20160714_42500_ARRET_a-accessible.pdf
A l’audience des plaidoiries, il a augmenté sa demande et a réclamé la somme de 592,13 euros correspondant à une retenue illégale de salaire opérée par son employeur du chef d’une cession de salaire au profit de l’Office Social de la Ville de Luxembourg, demande qui fut considérée comme irrecevable par l’employeur, pour constituer une demande nouvelle.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20160616_42531_ARRET_a-accessible.pdf
La société B soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle n’a pas fait partie de l’acte introductif d’instance, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable sur base de l’article 592 du NCPC.qu’en instance d’appel, de sorte qu’en application de l’article 592 du NCPC et, conformément aux conclusions de l’intimée, elle doit être déclarée
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20160428_42518_ARRET_a-accessible.pdf
La salariée a, par voie de conclusions écrites notifiées le 17 décembre 2015, augmenté sa demande de la somme de 981,06 euros correspondant aux arriérés de salaires redus pour la période de décembre 2014 à novembre 2015 par application de l’article 592 du NCPC.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20160317_42742_ARRET_a-accessible.pdf
Le salarié soulève l’irrecevabilité de la demande de son employeur en remboursement des salaires pour être nouvelle en instance d’appel sur base de l’article 592 du NCPC.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20160204_42099_ARRET_a-accessible.pdf
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante basée sur les articles 1134 et ou 6-1 du code civil, pour être nouvelle en instance d’appel, par application de l’article 592 du NCPC.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20160121_41693_ARRET_a-accessible.pdf
Cette dernière conclut au rejet de la demande nouvelle au motif que celle-ci constitue une demande nouvelle en appel conformément à l’article 592 du NCPC.La demande en remboursement de l’indemnité pour des heures de congés pris en trop par la salariée ne figure pas dans la requête introductive d’instance qui constitue cependant le contrat judiciaire immuable
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