Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La demande ampliative formée en instance d’appel serait irrecevable, conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, pour constituer une demande nouvelle, sinon non fondée, les reproches étant dépourvus de tout fondement.

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  2. Conformément à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile seuls les intérêts et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance ne sont pas considérés comme des demandes nouvelles prohibées en instance d’appel.

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  3. B) s’oppose, à tort, à la demande ainsi formulée dans l’acte d’appel au motif qu’elle serait nouvelle et prohibée par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  4. Ces demandes portant sur l’obtention d’une indemnité d’occupation et la restitution d’effets personnels constituent donc bien des demandes nouvelles en appel, lesquelles sont irrecevables en vertu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  5. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prohibe, en cause d’appel, les demandes nouvelles, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  6. B) soulève l’irrecevabilité de l’appel relatif à la nomination du notaire pour porter sur une demande à qualifier de nouvelle et donc irrecevable en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, aucune contestation, aucune observation n’ayant été présentées en première instance à ce sujet.L'article 592 du Nouveau Code de procédure civile

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  7. En vertu de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

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  8. Le nouveau délai d’exécution de huit jours requis par les consorts A)-B)-C) constitue un accessoire à leur demande principale et est comme tel recevable en appel au regard de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile.

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  9. B) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif qu’il « s’agirait d’une demande nouvelle » irrecevable sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

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  10. profit du montant nominal des fonds propres en cause, à défaut de preuve par B) que la communauté n’en a pas tiré profit (cf. Cour de Cassation, 1re civ., 8 février 2005, D.2005, p.592).

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  11. dit que A) a une créance contre B) au titre du paiement outre sa part de la facture relative aux travaux réalisés par la société 2) S.à r.l. d’un montant de 592,26 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 19 novembre 2014 jusqu’à solde;

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  12. Conformément à l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l'action principale.

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  13. Conformément à l'article 592 du Nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  14. La demande reconventionnelle d’B) en réparation de son préjudice tant matériel que moral subi en relation avec le comportement fautif d’A) est à déclarer irrecevable tant sur la base contractuelle que sur la base délictuelle pour ne pas remplir les conditions de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, alors que cette demande en allocation de

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  15. Conformément à l’alinéa 1, de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles en appel ne sont pas recevables, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  16. Conformément à l’article 592 du Nouveau code de procédure civile il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire.

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  17. Conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.droits, les demandes formées pour la première fois en appel qui se rattachent aux bases mêmes du partage et de la

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  18. Quant à l’augmentation de la demande de B), elle est recevable en application de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile pour autant qu’elle vise à l’allocation de « loyers » échus depuis le jugement de première instance.

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