Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. profit du montant nominal des fonds propres en cause, à défaut de preuve par B) que la communauté n’en a pas tiré profit (cf. Cour de Cassation, 1re civ., 8 février 2005, D.2005, p.592).

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  2. dit que A) a une créance contre B) au titre du paiement outre sa part de la facture relative aux travaux réalisés par la société 2) S.à r.l. d’un montant de 592,26 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 19 novembre 2014 jusqu’à solde;

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  3. Conformément à l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l'action principale.

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  4. Conformément à l'article 592 du Nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  5. La demande reconventionnelle d’B) en réparation de son préjudice tant matériel que moral subi en relation avec le comportement fautif d’A) est à déclarer irrecevable tant sur la base contractuelle que sur la base délictuelle pour ne pas remplir les conditions de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, alors que cette demande en allocation de

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  6. Conformément à l’alinéa 1, de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles en appel ne sont pas recevables, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  7. Conformément à l’article 592 du Nouveau code de procédure civile il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire.

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  8. Conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.droits, les demandes formées pour la première fois en appel qui se rattachent aux bases mêmes du partage et de la

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  9. Quant à l’augmentation de la demande de B), elle est recevable en application de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile pour autant qu’elle vise à l’allocation de « loyers » échus depuis le jugement de première instance.

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  10. L’article 592 du nouveau code de procédure civile a pris soin, d’énumérer les accessoires de la demande originaire que le demandeur peut réclamer pour la première fois en appel, ce qui implique qu’en principe l’augmentation de lPartant, le montant de 120.000 euros (perte du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011) serait à ramener à 100.000 euros (2.500 x 40) et

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  11. dès lors, pas interdites par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  12. Quant à l’augmentation de la demande de B aux fins de tenir compte de 91 mois d’occupation, au lieu des 73 mois d’occupation réclamés en première instance, cette demande est recevable dans la mesure où il s’agit de “loyers échus” depuis le jugement de première instance au sens de l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

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  13. Par conséquent, la société A devrait être condamnée au paiement des montants de 28.592,45 euros correspondant à des frais de remiseTel qu’il a été relevé ci-dessus, B sollicite, à titre reconventionnel, outre la résolution judiciaire du contrat, la condamnation de la société A au paiement des montants de 28.592,45 euros correspondant à des frais de remise en

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  14. Il y a lieu, tout d’abord, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par A) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, en ce que l’argumentation de B) basée sur l’article 815-9, paragraphe 2, du code civil serait irrecevable pour être nouvelle en appel, l’intimé ayant formulé non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau dont la

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  15. L’expert a constaté, concernant les prélèvements de 750.000 LUF (soit 18.592,01 euros), dont fait partie le montant litigieux de 500.000 LUF effectués par B en 2001, le livre de caisse renseigne des dépenses documentées par pièces pour 18.620,38 euros.

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  16. Quant au retrait du 7 septembre 2001 portant sur la somme de 18.592,01 eurosL’intimé demande le rejet de la demande de l’appelante relative à la somme de 18.592,01 euros, dès lors que l’argent aurait été versé sur un compte commun et aurait profité à la communauté.

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  17. Concernant l’argumentation subsidiaire de A) tendant à voir dire que l’immeuble serait un bien indivis, il y a lieu, tout d’abord, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par B) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel qui n’aurait pas été débattue devant les premiers juges.

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  18. Les parties intimées C), D), E), F) et G) concluent, d’abord, à l’irrecevabilité de la demande en annulation du rapport d’expertise RR), au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle formée pour la première fois en instance d’appel non admissible au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.S'agissant de la demande en annulation du

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