Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un

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  2. Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal;

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  3. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 360/10 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 février 2010, renvoyant les prévenus P.4.), P.5.), P.6.) et P.1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre d’infractions à l’article 496 du code pénal et à l’article 114 de

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  4. 1) principalement en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, puni des peines comminées à l’article 496 du Code pénal,d'avoir suite à une déclaration visée à l'article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,subsidiairement en infraction à l’

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  5. Par exploit d’huissier du 17 février 2011, la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl a fait citer X.) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle aux fins de le voir condamner comme auteur aux peines à requérir par le Ministère Public du chef d’infraction à l’article 491 du Code pénal, sinon 496 sinon

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  6. Il résulte de l’article 496-3. du Code pénal que : « est puni des peines prévues à l’article 508 (emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros), celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.La peine

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  7. La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.En effet, de simples allégations mensongères ne

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  8. Aux termes de l'article 496 du code pénal quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

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  9. C’est encore à bon droit et par une motivation du jugement du 16 mai 2002 que la Cour d’appel fait sienne que la juridiction de première instance a constaté la régularité du mandat ad litem des avocats de la société, cette régularité étant présumée et l’avocat étant cru sur parole, à défaut d’avoir été désavoué suivant la procédure des articles 496 et

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  10. C’est encore à bon droit et par une motivation du jugement du 16 mai 2002 que la Cour d’appel fait sienne que la juridiction de première instance a constaté la régularité du mandat ad litem des avocats de la société, cette régularité étant présumée et l’avocat étant cru sur parole, à défaut d’avoir été désavoué suivant la procédure des articles 496 et

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  11. Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rendent en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.En ce qui

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  12. Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rendent en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.En ce qui

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  13. La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.En effet, de simples allégations mensongères ne

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  14. La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.En effet, de simples allégations mensongères ne

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  15. L'escroquerie est punie selon les termes de l'article 496 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à cinq ans et d'une amende de 251 à 30.000 euros.Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197 et 496 du Code pénal;Pour que les manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 496 du code pénal soient constitutives d'escroquerie, il

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  16. L’article 496 du Code pénal dispose que quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pourLa

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  17. La défense de X.) fait plaider que cette condition n’est pas donnée en l’espèce, au motif que le Luxembourg ne sanctionnerait, dans son article 496-1 du Code pénal, que l’escroquerie à subvention au détriment de l’Etat luxembourgeois et non celle commise au détriment d’un Etat étranger.

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  18. en infraction à l’article 496 du Code Pénalen infraction à l’article 496 du Code PénalPorter publiquement un faux nom peut constituer une manœuvre frauduleuse tel qu’exigé par l’article 496 du Code pénal relatif à l’infraction d’escroquerie.en infraction à l’article 496 du Code Pénalen infraction à l’article 496 du Code Pénalen infraction à l’article 496 du

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  19. Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 29 janvier 2009 renvoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 198, subsidiairement 199bis, 175, 231, 196 et 197, et 496 du Code pénal.En infraction à l’article 496 du Code pénal,

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  20. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 496 du Code pénal;L’article 496 du code pénal qualifie d’escroquerie le fait de se faire délivrer des fonds, soit en employant des manœuvres frauduleuses, soit, en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

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