Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. en étant auteur de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction aux articles 489 a 496 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées ci-avant,en étant auteur de l'

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  2. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3045/13 rendue par la chambre du conseil du tribunal de ce siège en date du 17 décembre 2013, renvoyant les prévenus P1.), Y.), Z.) et X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 140, 141, 246, 247, 249, 379bis, 380, 382-1, 382-2, 458, 496, 506-1 et

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  3. Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.En ce qui

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  4. Il y a lieu de noter que P.1.) conteste formellement le bien-fondé des infractions libellées sub I (articles 493 et 496 du Code pénal).quant à la prévention d’infraction à l’article 496

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  5. L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. B. 20 décembre 1965, Pas. B. 1966, I, 542).étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct d’une infraction à l’article 496 du Code pénal, sachant, au

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  6. L’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :L’élément de l’intention frauduleuse est caractérisé dès que l’auteur a conscience d’user d’un des moyens spécifiés à l’article 496 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière.Aux termes de l’article 496 du Code

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  7. En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 506-1 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle ainsi que des articles 2, 5, et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

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  8. Les conditions d’application de l’article 496 du Code pénal sont partant données et il échet de condamner P.1.) de ce chef.Aux termes de l’article 496 du code pénal, l’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30 000 euros.Par application des articles 28, 29, 30 et 496 du Code pénal, 179, 182, 184,

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  9. Le délit d’escroquerie est incriminé par l’article 496 alinéa 1er du Code pénal qui sanctionne « quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de faussesSi la

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  10. L’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :L’élément de l’intention frauduleuse est caractérisé dès que l’auteur a conscience d’user d’un des moyens spécifiés à l’article 496 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière.Aux termes de l’article 496 du Code

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  11. L’analyse des termes « fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges » de l’article 496 du Code pénal révèle un caractère général et absolu.Il y a dès lors remise d’une chose protégée par l’article 496 du Code pénal.Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 196, 197 et 496 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184,

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  12. Aux termes mêmes de l’article 496 alinéa 1er du code pénal, la tentative d’escroquerie est punissable.La tentative d’escroquerie est punie en vertu des dispositions de l’article 496 du code pénal, des mêmes peines que l’escroquerie consommée, à savoir d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.En l’occurrence, la peine la

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  13. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un

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  14. Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal;

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  15. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 360/10 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 février 2010, renvoyant les prévenus P.4.), P.5.), P.6.) et P.1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre d’infractions à l’article 496 du code pénal et à l’article 114 de

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  16. 1) principalement en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, puni des peines comminées à l’article 496 du Code pénal,d'avoir suite à une déclaration visée à l'article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,subsidiairement en infraction à l’

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  17. Par exploit d’huissier du 17 février 2011, la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl a fait citer X.) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle aux fins de le voir condamner comme auteur aux peines à requérir par le Ministère Public du chef d’infraction à l’article 491 du Code pénal, sinon 496 sinon

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  18. Il résulte de l’article 496-3. du Code pénal que : « est puni des peines prévues à l’article 508 (emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros), celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.La peine

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  19. La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.En effet, de simples allégations mensongères ne

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  20. Aux termes de l'article 496 du code pénal quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

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