Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est basé sur les articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour fixer le montant de la pension alimentaire à payer par pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communes.En application de l’article 376-2 du Code civil, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension

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  2. L’article 376-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

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  3. Si l’on s’en tient aux prédits montants, le disponible de l’appelant se chiffre au montant de (3.565,00 – 1.864,00 – 1.205,00 – 120,00 =) 376,00 euros, de sorte que force est d’en arriver à la conclusion que les revenus de PERSONNE1.) ne se limitent pas au montant allégué de 3.565,00 euros, mais sont manifestement nettement plus importants que celui qu’il

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  4. La subrogation suppose, tout d'abord, un paiement de la part de l'assureur (Civ. 3e, 5 févr. 1985, RGAT 1986. 376, obs. Bigot).

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  5. indisponibilité de la Cour de Justice Européenne et de 376.835,45 euros au titre du prorata des frais supplémentaires lui accrus sur base de l’article 2.5 du contrat, avec les intérêts de retard à partir de la date de réception jusqu’à solde,La partie appelante fait finalement valoir que ce serait à tort que le tribunal ne lui a pas alloué le montant de 376.

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  6. Règlement des factures des 23 février 1984 (11.564 DM payés le 6 mars 1984) et 29 février 1984 (5.376 DM payés le 19 mars 1984) en rapport avec la construction de la maison de C.)Il s’ensuit que les montants de 11.564 DM et 5.376 DM sont à rapporter à la succession et que ce volet du jugement entrepris est à confirmer, y compris en ce qui concerne la

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  7. Ce dernier y prit l’engagement de payer la somme de 2.376.000.- francs «pour droits supplémentaires d’enregistrement et de transcription redus du chef d’insuffisance d’évaluation»

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