Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Concernant l’autorisation de déplacer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune en Grèce, l’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de

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  2. Concernant le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune, l’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre

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  3. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  4. Le juge de première instance s’est référé à bon escient aux principes consacrés à l’article 372-2 du Code civil, qui impose à chaque parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, aux principes consacrés à l’article 376-2 du même code, qui dispose

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  5. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour apprécier ces demandes.L’article 376-2 du même Code prévoit qu’en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  6. Aux termes de l’article 376-2 du même code, en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ce en partant de la prémisse que le parent auprès duquel l’enfant est domicilié exécute, en principe, sa contribution en nature, ainsi qu’aux principes dégagés par la jurisprudence en

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  7. Le juge aux affaires familiales a rappelé correctement que, conformément aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants et, en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et les enfants, la

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  8. exclusivement par PERSONNE2.), précisé que, conformément à l’article 376-1 du Code civil, PERSONNE1.) conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, dit la demande reconventionnelle irrecevable à défaut d’élément nouveau, ordonné l’exécution provisoire du jugement, fait masse des frais et dépens et les a imposés

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  9. En instance d’appel, l’ETAT demande à voir augmenter sa demande en indemnisation initiale de 23.349,96 EUR du montant total de 18.969,32 EUR (= 2.240,59 + 582,89 + 376,61 + 3.225,16 + 415,34 + 1.468,38 + 1.798,76 + 8.861,59) du chef de huit notes de frais et honoraires des 6 juillet, 23 août et 16 novembre 2022, ainsi que 17 janvier, 15 mai, 18 juillet, 26

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  10. En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de la fille commune, l’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de

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  11. C’est à bon droit que la demande d’PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs a été appréciée au regard de l’article 376-4 du Code civil.Aux termes de cet article, « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou

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  12. Aux termes de l’article 376-2, alinéas 1 et 2 du Code civil, tel qu’il a été introduit par la loi de 2018, « en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est

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  13. Dans le cas de parents séparés, l’article 376-2 du Code civil prévoit que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

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  14. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».Le juge de première instance s’est correctement référé aux

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  15. Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a examiné la demande de PERSONNE1.) en révision de la pension alimentaire au regard de l’article 376-4 du Code civil aux termes duquel « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la

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  16. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil tel qu’il a été introduit dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à sonIl

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  17. Aux termes de l’article 376-2 du Code civil, « en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

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  18. Aux termes de l’article 376-4 du Code civil, « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l’autre des parents.

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  19. Ladite loi a de même institué en règle le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents (article 375 du Code civil), même séparés (article 376 du Code civil).Il est vrai, comme l’a justement rappelé le juge aux affaires familiales, que l’article 376-1 du Code civil permet au tribunal de confier l’exercice de l’autorité

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