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20210325_CAL-2020-00659_36_ARRET_a-accessible.pdf
L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre « au salarié » de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (CSJ Cassation, 12 novembre 1992, n° 30/92).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20210318_CAL-2020-00187_33_ARRET_a-accessible.pdf
Ainsi, « l’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges, mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté » (CSJ, cassation, 12 novembre 1992, n°30/92).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20210311_CAL-2020-00204_29_ARRET_a-accessible.pdf
Il découle de ces dispositions que l’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre « au salarié » de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté » (CSJ, Cassation, 12 novembre 1992, n° 30/92).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20210225_CAL-2020-00245_19_ARRET_a-accessible.pdf
L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre « au salarié » de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (CSJ Cassation, 12 novembre 1992, n° 30/92).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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19921112_CASS_1003_pseudonymisé-accessible.pdf
N° 30/92.
- Thème : Cour de Cassation
- Juridiction : Cour de Cassation
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