Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. rétrocessions perçues pendant les années 2017 et 2018.SOCIETE4.) évalue son gain manqué au montant total de 23.667,56 euros pour les années 2019 et 2020, sur base de la moyenne annuelle de la valeur des rétrocessions perçues pendant les années 2017 et 2018, à savoir 11.732,53 euros.Il résulte du relevé figurant en pièce 5 de SOCIETE4.), accompagné de

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  2. En vue d’étendre leur « partenariat » à d’autres projets, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) auraient décidé de constituer en début du mois d’août 2017 la société SOCIETE5.) Ltd (ci-après SOCIETE6.)) à ADRESSE6.).En été 2017, PERSONNE2.), tant à titre personnel qu’en représentation de SOCIETE3.), aurait rejoint le « partenariat ».Dans ce contexte, les « partenaires

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  3. condamné PERSONNE2.) à payer à SOCIETE2.) le montant de 34.360,84 euros avec les intérêts de retard tels que prévus par les articles 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la Loi de 2004) à partir du 22 juin 2018 sur le montant de 23.100,72 euros et à partir du 1er mars 2017 sur leIl

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  4. Cour d’appel (4e chambre) 1er mars 2017, n°42564 et 43148, et les références y citées).SOCIETE5.) et PERSONNE9.) reprochent en outre à SOCIETE4.) d’avoir vendu prématurément et de manière « impromptue » le Titre, alors qu’il aurait incombé à SOCIETE4.) d’attendre que le Titre SOCIETE7.) arrive à maturité, à savoir le 31 juillet 2017.

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  5. Elle fait valoir qu’elle n’est plus associée ni gérante de cette société depuis le 14 février 2017, date à laquelle elle a cédé toutes ses actions à son ex-époux PERSONNE2.) et démissionné de sesS’il résulte des inscriptions au Registre de Commerce et des Sociétés déposées le 14 février 2017 que PERSONNE1.) n’est plus associée et n’exerce plus de fonction

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  6. appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Véronique Reyter d’Esch-sur-Alzette du 19 janvier 2017,De ce jugement, SOCIETE3.) a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2017.en date du 19/01/2017 » et que « conformément à l’accord des parties, ne pas se soumettre au payement des frais auxquels elle serait contrainte, le

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  7. PERSONNE1.) a été un des administrateurs de SOCIETE3.) 20 jusqu’au 24 juillet 2017, date à laquelle il fut remplacé par PERSONNE3.).Il est constant en cause que durant la période du 11 avril 2013 au 24 janvier 2017, SOCIETE1.) a émis périodiquement des factures au titre de « all assistance services and representation » en relation avec le « FC SOCIETE5.) »

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  8. Les consorts PERSONNE3.) font valoir que le 15 décembre 2017, ils ont établi une facture finale, correspondant aux commissions pour l’année 2017.L’échange de courriels entre parties établirait tant la réception de la facture du 15 décembre 2017 que l’aveu de SOCIETE1.) qu’un solde restait ouvert.Afin d’établir le bien-fondé de leur demande, ils demandent à

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  9. Monsieur le Procureur d’Etat a reproché à SOCIETE1.) de ne pas avoir de siège social régulier, de ne plus avoir publié ses bilans et comptes de profits et pertes depuis le bilan au 31 décembre 2016, déposé le 30 août 2017, et de ne pas avoir remplacé les gérants « B » depuis leur démission le 9 février 2018.

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  10. A l’appui de sa demande, l’ETAT a fait valoir que la société défenderesse lui redevait la somme de 59.107,95 euros au titre d’arriérés de TVA, intérêts et frais administratifs pour les années 2017 à 2022.2017 contre lequel il n’y a pas eu de recours en application de l’article 76, paragraphe 2, de la Loi de 1979.

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  11. Par courrier du 25 juillet 2017, SOCIETE3.) a informé SOCIETE1.) de son refus d’intervenir au titre de la garantie perte d’exploitation au motif qu’elle ignorerait la cause exacte et le responsable du dégât des eaux allégué par SOCIETE1.), et que ladite garantie sortirait ses effets à la seule survenance d’un sinistre garanti par l’assurance «Le 11 août 2017

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  12. 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-14.671 ;2e Civ., 19 octobre 2017,2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-26.413Il retient encore que le décompte déterminé de la créance de la banque ne figure que dans le commandement de payer délivré le 2 novembre 2017.

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  13. Le 2 août 2017, les époux PERSONNE4.) ont vendu leur bien immobilier sis à ADRESSE3.) et ils ont procédé au remboursement anticipé du Prêt.par un arrêt de la Cour d’Appel du 13 avril 2016, n°40928 du rôle et le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 1er juillet 2017 (n°3800 du registre) de sorte que le

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  14. Durant l’année 2017, la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, actuellement SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)), a offert en vente via un site « SOCIETE4.) » divers produits de coutellerie ainsi que des jouets et des lampes de poche.SOCIETE2.) expose qu’elle a vendu depuis 2017 ses marchandises à travers la plateforme internet du groupe SOCIETE1.) et qu’il

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  15. Elle met en compte un montant de 58.276,53 euros et indique concerner la vente du 28 juillet 2017 de l’Immeuble.La vente par acte authentique de cet Immeuble aurait été conclue le 28 juillet 2017 pour un prix de 1.660.300 euros, de sorte qu’une commission de 3% du prix de vente devait lui revenir.Selon PERSONNE2.), il résulte des emails des 28 et 30 mars

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  16. Par courriers recommandés du 4 mars 2013 et du 23 mai 2017, ce dernier ayant également été adressé par voie de courriel du 14 juin 2017, la curatrice a mis en demeure PERSONNE1.) de procéder au paiement du montant de 23.250 euros correspondant au solde du capital social non libéré.

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  17. 1. d’évaluer les frais engagés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dans le cadre du contrat conclu avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) jusqu’au jour de la résiliation du contrat le 2 octobre 2017, 2. de déterminer le manque à gagner de la société anonyme SOCIETE1.) sur les prestations prévues mais non exécutées à la suite de

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  18. années 2017, 2019, 2020 et 2021.SOCIETE1.) affirme encore que l’ETAT « n’apporte pas la preuve que ces courriers contenaient effectivement les extraits de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2017, 2018, 2020, 2021 ».Le bulletin de taxation d’office de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA de l’année 2017, daté du 13 février

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