Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Elle considère que l’indemnisation lui allouée suivant arrêté ministériel du DATE6.), sur avis de la Commission chargée d’instruire les demandes en indemnisation pour détention préventive inopérante, à savoir le montant de 5.760 euros, serait insuffisante, de sorte qu’elle agit actuellement sur le fondement des articles 5 et 6 de la loi du 30 décembre 1981

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/01. Chambre
  2. avantages et prestations complémentaires ne doivent pas être fictifs (Cass. 3e civ., 3 févr. 1981 : JurisData n° 1981-000212).

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  3. Tout d'abord, pour être pris en compte, ces avantages et prestations complémentaires ne doivent pas être fictifs (Cass. 3e civ., 3 févr. 1981 : JurisData n° 1981-000212).

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  4. Tel que relevé à juste titre par le juge de première instance, le point de départ de la prescription décennale pour la réduction des arbres et arbustes à la hauteur maximale autorisée n’est pas la date à laquelle les arbres ou arbustes ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur autorisée (cf. Cass. fr., 3e civ., 8 décembre 1981 :

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  5. L’article 109 du Code de commerce a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cass. 24 janvier 2019, n° 4072 ; CA, 3 juin 1981, n° 5604).

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  6. L’article 109 du Code de commerce a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cass. 24 janvier 2019, n° 4072, CA, 3 juin 1981, n° 5604).

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  7. R. Béraud et J. Debeaurain Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes, Ed. Sirey, 1981, n° 169;

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  8. Il devra toutefois respecter le bail lorsque peut jouer la théorie de l'apparence, le locataire ayant traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune (cf. Cass. fr. 3e civ., 21 janv. 1981 : D.

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  9. Cette interprétation se trouverait confirmée par les arrêts TO. du 30 novembre 1977, BR. du 17 décembre 1981 et BO.-ZA.-DY. du 7 décembre 2017 rendus par la CJCE/CJUE sous le régime précédent de l’article 50 du règlement (CE) n° 1408/71.Cette interprétation se trouverait d’ailleurs confirmée par les arrêts TORRI du 30 novembre 1977, BR. du 17 décembre 1981

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/08. Chambre
  10. L’ETAT oppose à ces arguments les dispositions de l’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 déterminant les formes et modalités à observer pour la signification de la contrainte en matière de TVA selon lesquelles « La signification par la voie postale comporte l’envoi d’une copie de la contrainte au débiteur de la taxe, soit au lieu

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  11. Il devra toutefois respecter le bail lorsque peut jouer la théorie de l'apparence, le locataire ayant traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune (cf. Cass. 3e civ., 21 janv. 1981 : D. 1983, p. 36, note Diener ;

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  12. Mais il n'est pas nécessaire d'indiquer la forme sociale, ou le nom du représentant légal (Cass. soc., 8 juill. 1975 : Bull. civ. 1975, V, n° 384 ; Cass. com., 19 oct. 1981 : JCP G 1982, IV, 14) ou encore le siège social de la société en

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  13. Le point de départ de la prescription décennale pour la réduction des arbres et arbustes à la hauteur maximale autorisée n’est pas la date à laquelle les arbres ou arbustes ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur autorisée (cf. Cass., 3e civ., 08/12/1981 : Bull. civ. 1981, III, n° 207, RTD civ.

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