Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. à voir fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance chez les deux parents, à savoir chaque semaine du mercredi à la sortie de la crèche ou de l'école au dimanche soir à 19.00 heures auprès du père et du dimanche soir à 19.00 heures au mercredi à la rentrée de la crèche ou de l'école auprès de la mère, à entendre dire que l'enfant ira à laL’

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  2. accordé à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à l’encontre des enfants à exercer pendant un week-end du mois et ce du premier vendredi du mois à 18.30 heures au dimanche suivant à 19.00 heures, ainsi que du 15 juillet à 18.30 heures au premier vendredi d’août à

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  3. A) demande qu’un droit de visite et d’hébergement lui soit accordé, un week-end sur deux du vendredi, 17.30 heures, au dimanche, 19.00 heures, ainsi que durant les semaines où il ne verra pas les enfants en fin de semaine, soit le mardi, après l’école jusqu’au mercredi matin, soit le mercredi après l’école jusqu’au jeudi matin, soit le jeudi après l’écoleà

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  4. Il a demandé à la Cour de dire que pendant les vacances scolaires d’été il exerce son droit de visite et d’hébergement les années paires la première moitié des vacances scolaires du denier jour de classe, à la sortie des cours jusqu’au 13 juillet à 19.00 heures et du15 août à 19.00 heures au 31 août à 19.00 heures, pour les années impaires la seconde moitié

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  5. Il interjette appel incident quant au droit de visite et d’hébergement progressif qui lui a été accordé et demande, par réformation, qu’il soit élargi, à partir du 16 septembre 2018, un week-end sur deux, du samedi 10.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que chaque jeudi, à la sortie de l’école/maison-relais jusqu’à 19.00 heures et à partir du 16

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  6. accordé en période scolaire, mais également à partir du 13 juillet 2017 au 15 septembre 2017, à A) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune Enfant 1), à exercer un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19.00 heures;accordé en période scolaire, mais également à partir du 13 juillet 2017 au 15 septembre 2017

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  7. à B), - accordé à A) un droit de visite et d’hébergement envers les enfants communs mineurs Enfant 1) et Enfant 2), à exercer, en période scolaire, chaque 1er, 3ème et 5ème weekend du mois du vendredi entre 19.00 heures et 19.30 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié de ces vacances les

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  8. Le jugement du 18 décembre 2017 a maintenu les dispositions des jugements antérieurs des 4 mai 2016 et 24 juin 2015, ayant confié l’exercice de l’autorité parentale aux deux parents, fixé la résidence de l’enfant auprès de la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, deux jours en semaine de 16.00 à 19.00 heures, ainsi

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  9. résultat de l’expertise des clés du véhicule n’est en effet pas de nature à contredire les déclarations en cause, les deux témoins attestant qu’A) a garé son véhicule à, respectivement vers, 19.00 heures dans la route de LIEU1).

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  10. Il relève également appel incident du jugement déféré et conclut à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième semaine du jeudi à 16.00 heures au dimanche à 19.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et, subsidiairement, chaque deuxième semaine du vendredi à 16.00 heures au dimanche à 19.00 heures ainsi que

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  11. partant de confirmer ce droit de visite et d’hébergement, sauf à dire que le père devra ramener les enfants dès le dimanche soir à 19.00 heures au lieu du lundi matin.s’exercera en alternance une semaine sur l’autre du jeudi, à la sortie des classes, au dimanche soir à 19.00 heures ;

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  12. étendre le droit de visite et d’hébergement du weekend en fixant la fin dudit droit de visite et d’hébergement le dimanche entre 18.00 et 19.00 heures.Le père demande à voir reporter au dimanche entre 18.00 heures et 19.00 heures la fin de son droit de visite et d’hébergement à exercer un weekend sur deux afin de lui permettre de passer plus de temps avec sa

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  13. a invité les parents à maintenir/mettre en place un contact hebdomadaire via Skype entre C et son père, aux horaires à convenir entre eux, sinon le mercredi à 19.00 heures ;

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  14. Le même jugement a confié la garde des enfants communs mineurs, C) et D) nés le 28 juin 1999, et E), née le 19 mars 2003, à leur père, accordé un droit de visite à la mère à exercer selon les modalités à convenir librement entre parties, sinon chaque deuxième fin de semaine, le samedi de 10:00 heures à 19:00 heures, ainsi que le dimanche de 10:00 heures à 19

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  15. communauté légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a commis à cette fin, Maître D), notaire de résidence à Luxembourg, a confié la garde de l’enfant commun mineur C) à A), a accordé à B) un droit de visite à exercer chaque deuxième samedi de 9.00 heures à 19.00 heures, sans interruption pendant les vacances

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  16. communauté légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a commis à cette fin, Maître D), notaire de résidence à Luxembourg, a confié la garde de l’enfant commun mineur C) à A), a accordé à B) un droit de visite à exercer chaque deuxième samedi de 9.00 heures à 19.00 heures, sans interruption pendant les vacances

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  17. journée, du samedi matin 9.00 heures au samedi soir 19.00 heures et du dimanche matin 9.00 heures au dimanche soir 18.00 heures.Au vu de ce qui précède et dans la mesure ou l’intimé ne dispose actuellement pas d’un logement pour accueillir C.) pendant la nuit, il y a lieu de lui accorder un droit de visite, qui s’exercera un samedi sur deux, de 10.00 heures

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  18. journée, du samedi matin 9.00 heures au samedi soir 19.00 heures et du dimanche matin 9.00 heures au dimanche soir 18.00 heures.Au vu de ce qui précède et dans la mesure ou l’intimé ne dispose actuellement pas d’un logement pour accueillir C.) pendant la nuit, il y a lieu de lui accorder un droit de visite, qui s’exercera un samedi sur deux, de 10.00 heures

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