Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. qu’aux termes de l’article 1793 du code civil il appartient à B.) de prouver que les travaux supplémentaires, dont il se prévaut, ont été autorisés par écrit à des prix convenus avec eux.B.) conteste qu’on se trouve en présence d’un forfait au sens de l’article 1793 du code civil.L’article 1793 du code civil dispose que « Lorsqu’un architecte ou un

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’un prix fixe dans le contrat conclu par les parties et que par application des dispositions de l’article 1793 du code civil, et à défaut d’une autorisation par écrit et de la précision du prix, il a dit non fondée la demande en paiement d’honoraires pour travaux supplémentaires.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  3. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’un prix fixe dans le contrat conclu par les parties et que par application des dispositions de l’article 1793 du code civil, et à défaut d’une autorisation par écrit et de la précision du prix, il a dit non fondée la demande en paiement d’honoraires pour travaux supplémentaires.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  4. 2006) ainsi qu’avec D.) ( nr 857 WP 47 du 10.12. 2005 ; nr 1793 WP 89 du 18.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  5. L’article 1793 du code civil exige, à l’endroit du marché de construction à forfait, que l’augmentation du prix, due, entre autres, à un changement de matériau, fasse l’objet d’une autorisation écrite concernant ledit changement avec accord du propriétaire sur le prix.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  6. L’article 9 du contrat stipulant le procédé à suivre dans le cas où le maître de l’ouvrage désire faire des modifications, est à placer dans le contexte des règles prévues à l’article 1793 du code civil dans le cas de figure, comme en l’espèce, d’une construction à forfait.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  7. Elle en conclut que les parties ne peuvent avoir conclu un marché à forfait tel que prévu à l’article 1793 du Code civil, d’autant plus que l’article 1793 ne s’appliquerait qu’à l’architecte ou à l’entrepreneur dans ses relations avec le maître de l’ouvrage et qu’en l’occurrence, elle a travaillé en sous-traitance pour SOC.2.), entrepreneur HVAC du chantier

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg commerce/06. Chambre
  8. Le contrat liant les parties étant une vente en état futur d'achèvement, c’est à tort que le jugement du 28 juin 2001 a dans ce contexte appliqué l’article 1793 du code civil, spécifique au contrat d’entreprise.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  9. La protection du maître d’ouvrage prévue à l’article 1793 du code civil ne joue pas en l’espèce.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  10. l'article 1793 du code civil.paiement, une acceptation des travaux supplémentaires et une renonciation aux dispositions protectrices de l'article 1793 du1793 du code civil, mais de marché dit "au métré", un contrat au métré s'étant substitué au marché initialement conclu.1793 devrait néanmoins jouer, il fait valoir que le forfait ne pourrait s'appliquer qu'

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
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