Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. SOCIETE1.) sàrl résiste à la demande en donnant à considérer i) avoir valablement contesté la facture du 31 octobre 2012 suivant courriers des 24 janvier et 5 février 2013, ii) ne pas avoir passé commande pour les travaux supplémentaires, en invoquant l’article 1793 du code civil, le contrat conclu étant un marché de forfait, de sorte que les travauxPar

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  2. Il est constant en cause que la demande du SYNDICAT est basée sur les articles 1642-1, 1646-1, 1792 et 1793 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. A l’appui de son appel, après avoir reproduit les deux offres émises par la « partie intimée » le 3 mars 2009 et le 1er juillet 2009, SOCIETE1.) sàrl fait relever qu’il s’agit d’un marché forfaitaire régi par l’article 1793 du code civil, le prix forfaitaire étant à considérer comme global et définitif, ceci empêchant le cocontractant d’augmenter le prix

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  4. que la convention des parties porte sur un marché à forfait, soumis à l’article 1793 du code civil ;Il reproche également aux premiers juges d’avoir dit - sur base de l’article 1793 du code civil - qu’il devait fournir une preuve écrite pour justifier destravaux supplémentaires ne faisant pas partie du marché forfaitaire initial et affirme que le tribunal

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. Les juges de première instance ont retenu que la demande de lecture du rapport d’expertise extrajudiciaire formulée par P) ne trouve pas de base légale dans les dispositions régissant les mesures d’instruction à exécuter par des techniciens prévues au Nouveau Code de procédure civile, que P) ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1793 du Code

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  6. La société XXXXXX répond que les prix n’ont pas été fixés de manière globale et définitive, et que les dispositions de l’article 1793 du code civilS’agissant d’un marché sur devis, les règles posées par l’article 1793 du code civil ne jouent pas, de sorte que l’examen des conditions d’application de ce texte légal s’avère superfétatoire.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  7. Les époux A.) / B.) font finalement valoir que les dispositions de la VOB allemande se heurtent, en l’espèce, à des dispositions d’ordre public luxembourgeois et notamment à l’article 1793 du Code Civil.L’article 1793 du Code Civil prévoit que lorsqu’un entrepreneur a conclu un marché portant sur un bâtiment, selon un plan arrêté et convenu avec le

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/11. Chambre
  8. article 1793 du code civil.Cette argumentation se heurte à l'article 1793 du code civil, qui prohibe, sauf autorisation écrite du maître de l'ouvrage, les augmentations de prix sous prétexte de changements ou d'augmentations faits sur le plan.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. exécutés, au cas d’agrément ou de ratification consistant dans un accord exprès et sans ambiguïté (v. jurisprudence à propos de l’article 1793 C. civ.).

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  10. Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a validé la saisiearrêt SAPA 1793/08 pour le montant de 45.542,76 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant de 785,22 euros par mois à partir du 1er mai 2009.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  11. Ils on dit qu'en vertu de l'article 1793 du code civil, l'entrepreneur ne peut demander une augmentation du prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou augmentationsIls ont dit que du montant total de 18.784,29 euros réclamé seul celui de 5.701,55 euros représente le solde du marché

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  12. Il reproche dans ce contexte aux juges d’avoir dit que l’article 1793 du code civil ne s’appliquait pas au contrat liant les parties.La société B) prend d’abord position quant aux travaux supplémentaires et expose que les juges ont à raison écarté l’application de l’article 1793 du code civil.Le régime de la preuve de travaux supplémentaires dépend de l’

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  13. Il y a lieu de remarquer que l’appelant, tout en faisant état de l’absence d’approbation des travaux litigieux, n’invoque pas l’article 1793 du code civil suivant lequel : « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  14. qu’aux termes de l’article 1793 du code civil il appartient à B.) de prouver que les travaux supplémentaires, dont il se prévaut, ont été autorisés par écrit à des prix convenus avec eux.B.) conteste qu’on se trouve en présence d’un forfait au sens de l’article 1793 du code civil.L’article 1793 du code civil dispose que « Lorsqu’un architecte ou un

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’un prix fixe dans le contrat conclu par les parties et que par application des dispositions de l’article 1793 du code civil, et à défaut d’une autorisation par écrit et de la précision du prix, il a dit non fondée la demande en paiement d’honoraires pour travaux supplémentaires.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  16. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’un prix fixe dans le contrat conclu par les parties et que par application des dispositions de l’article 1793 du code civil, et à défaut d’une autorisation par écrit et de la précision du prix, il a dit non fondée la demande en paiement d’honoraires pour travaux supplémentaires.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  17. L’exigence d’un écrit pour autoriser des travaux supplémentaires se rapproche de l’esprit de l’article 1793 du Code Civil qui dispose : «Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous leS’il

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg commerce/15. Chambre
  18. 2006) ainsi qu’avec D.) ( nr 857 WP 47 du 10.12. 2005 ; nr 1793 WP 89 du 18.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  19. L’article 1793 du code civil exige, à l’endroit du marché de construction à forfait, que l’augmentation du prix, due, entre autres, à un changement de matériau, fasse l’objet d’une autorisation écrite concernant ledit changement avec accord du propriétaire sur le prix.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  20. L’article 9 du contrat stipulant le procédé à suivre dans le cas où le maître de l’ouvrage désire faire des modifications, est à placer dans le contexte des règles prévues à l’article 1793 du code civil dans le cas de figure, comme en l’espèce, d’une construction à forfait.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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