Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En présence d’un contrat d’entreprise, tel le cas en l’espèce, l’obligation de garantie contre les vices de construction est régie soit par les articles 1792 et 2270 du code civil, soit par les articles 1147 et suivants du même code, selon qu’il y a eu réception ou non des travaux.En effet, le régime spécial des articles 1792 et 2270 du code civil ne s’mise

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Par rapport à la demande dirigée contre la société SOCIETE2.) liée aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) par un contrat de louage d’ouvrage, la Cour approuve le tribunal de l’avoir examinée au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  3. dit la demande introduite par la société anonyme SOC1. contre la société à responsabilité limitée SOC3. par exploit d’huissier du 8 avril 2013 recevable, mais non fondée sur base des articles 1142 et 1147 du Code civil, sinon des articles 1792 et 2270 du Code civil, et irrecevable en ce qu’elle est basée en dernier ordre de subsidiarité sur les articles

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. Elle fait valoir qu’invoquer en appel les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil serait constitutif d’une

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  5. L’appelante estime devoir être exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, principalement, par le fait du tiers, ce tiers étant en l’occurrence un inconnu, et subsidiairement, par le fait du maître de l’ouvrage.Les époux B-C) font valoir que les articles 1792 et 2270 du Code civil font peser

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  6. L’appelant demande la réparation par équivalant de son préjudice, estimant que le vendeur-promoteur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un immeuble exempt de vices, la demande étant basée sur les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, sinon les articles 1147, 1792 et 2270 du même code, sinon encore les articles 1382 et 1383 du même code.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  7. Elle fait valoir à titre principal que le contrat entre les sociétés SOC1.) et SOC4.) serait à qualifier de contrat de sous-traitance et non de contrat d’entreprise, de sorte que les articles 1792 et 2270 du code civil seraient inapplicablesEn présence d’un contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de construction est régie soit par les

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  8. L’offre du 17 janvier 2011 constituerait bien un forfait soumis à l’article 1792 du Code civil en ce qu’il y aurait eu de la part des consorts A.B.) une demande de prix à laquelle C.) aurait répondu par une offre de prix et l’accord signé aurait porté sur ce prix pour lequel l’entrepreneur ne pourrait pas demander des augmentations portant sur des travaux

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. Dans leurs conclusions subséquentes, ils notent que la responsabilité basée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil n’est invoquée qu’en ordre subsidiaire et qu’ils fondent leur action en ordreNotamment, dans leurs conclusions notifiées les 6 juin 2011 et 16 mai 2017, les appelants basent leurs demandes expressément sur les articles 1792 et 2270 du Code

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  10. dit la demande en intervention non fondée sur base des articles 1792 et 2270, ainsi que sur base des articles 1134 et suivants du Code civil pour autant qu’elle a été introduite par la société V.K. INVEST,dit la demande en intervention non fondée pour autant qu’elle a été introduite par la société V.K. PROMOTION et la société HABITAT sur base des articles

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  11. Les appelants estiment que les juges de première instance ont à tort toisé le litige sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil, alors que les parties sont liées par un contrat de vente en état futur d’achèvement soumis aux articles 1646-1 et suivants du code civil renvoyant à la garantie des articles 1792 et

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  12. D estimait que la responsabilité de la soc.1 se trouvait engagée principalement sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 1142 du Code civil, plussoc.1 sur base de la présomption de responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil.Elle est d’avis que l’article 1792 du Code civil ne mettrait à

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  13. La demande dirigée par la COMMUNE et C.) contre A.) et E.) est basée principalement sur les articles 1792 et 2270, sinon sur les articles 1142 et 1147 du code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.Il n’est pas contesté qu’il y a eu réception des travaux et que par conséquent les demandes de la COMMUNE et de C.) sont à examiner

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. Elle recherchait la responsabilité de A.) , principalement, sur base des articles 1792 et 2270 du code civil, subsidiairement sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun et, encore plus subsidiairement, sur base des règles de la responsabilité délictuelle édictées aux articles 1382 et 1383 du code civil.Or, ce document contractuel renverrait

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  15. Les vices cachés dont se prévaut l’intimée doivent être examinés au regard des dispositions relatives aux responsabilités biennale et décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil, auxquels renvoie l’article 1646-1 du même code.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  16. En matière de vente d’immeuble à construire, il y a lieu de se reporter, pour ce qui est des délais d’action, au régime de la garantie des vices cachés telle que celle-ci résulte des articles 1792 et 2270 du Code civil.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  17. les dommages relevant de la garantie décennale ou biennale visée aux articles 1792 et 2270 du code civil, y compris les dommages consécutifs ».

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  18. La demande de A contre B est basée sur les règles de la responsabilité contractuelle des articles 1792 et 2270 du code civil.Le maître de l’ouvrage ayant vendu l’immeuble affecté de malfaçons peut conserver un intérêt à agir contre les personnes responsables des vices en application des articles 1792 et 2270 du code civil en raison de ses obligations de

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  19. Contrairement au soutènement de l’appelante, aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire, tel en l’espèce la société SOC.1., est tenu à l’égard de l’acheteur dans les termes des articles 1792 et 2270 du code civil et l’obligation d’agir dans un bref délai prévue à l’article 1648 du code civil ne s’applique pas au

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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