Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le moyen d’irrecevabilité des parties intimées est à rejeter puisque les demandes, tout en étant nouvelles, sont des défenses à l’action principale et que l’article 592 du nouveau code de procédure permet de telles demandes en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  2. Aux termes de l’article 592 du NCPC il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. fondent toutes sur l’exécution du même contrat de travail, la demande visant cette période spécifique n’était pas implicitement contenue dans celles présentées devant le tribunal du travail de sorte qu’elle est nouvelle et partant irrecevable, par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. Cette demande non contenue dans l’acte d’appel, constitue une défense à l’action principale par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile et est partant recevable.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Il convient en premier lieu de dire que la demande des appelants à voir requalifier le contrat entre parties en « contrat de vente en viager » n’est pas à considérer comme demande nouvelle irrecevable en instance d’appel au sens de l’article 592 du NCPC, mais comme simple moyen de défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  6. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale.Ainsi, les conclusions du demandeur originaire qui, en instance d’appel, altère la cause même de l’action telle qu’elle

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. C’est cependant à tort que la société appelante soutient que la société B ne saurait solliciter la condamnation sur le fondement de la facture acceptée, que la base juridique, respectivement le fondement de la demande, auraient radicalement changé et qu’il y aurait demande nouvelle prohibée en instance d’appel en vertu de l’article 592 du Nouveau code de

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Finalement, le terme « événement provoquant un dommage » est ambigu ou équivoque, pouvant s’interpréter, ou bien, comme étant la faute risquant de causer ou causant le dommage, ou bien comme étant la survenance même du dommage (cf. Marcel FONTAINE, DROIT des ASSURANCES, 2e édition, numéros 290, 400, 590, 592 et 594).La demande relative à l’anatocisme est

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  9. Il admet avoir touché en 2009 une indemnité compensatoire équivalente à cinq jours de congé non pris de 592,48 € de sorte qu’il réduit sa demandeIl a d’ailleurs réglé le montant afférent moyennant un virement de l’ordre de 592,48 €, reconnu par le salarié.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. C’est en vain que la société A S.A. fait plaider que la demande de B en obtention des intérêts du montant de 7.046,87 € se heurterait à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et constituerait dès lors une demande nouvelle, alors que B, dans son acte introductif d’instance du 4 mars 2009, a demandé à voir augmenter le montant réclamé à titre

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  11. Conformément à l’article 592 alinéa 2 du NCPC l’augmentation de la demande en paiement de dommages et intérêts pour frais d’assurance et frais et intérêts bancaires échus depuis le jugement entrepris est fondé pour le montant de 931,94 €, ce montant n’étant par ailleurs pas autrement contesté.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  12. contestée est prohibée par l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile il n’est formé en instance d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. A à payer à B la somme de 6.592,79 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 18 février 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  14. Conformément à l’article 592 du NCPC alinéa 2, « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».Conformément à l’alinéa 1 de l’article 592 du NCPC les demandes nouvelles en appel ne sont pas

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  15. La société D conclut au rejet de ce moyen en faisant valoir que, conformément à l'article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont permises en appel s'il s'agit de compensation ou si elles sont en appel la défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. Cette demande constitue une demande nouvelle en instance d'appel au sens de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles, c'est-à-dire celles qui diffèrent de la demande originaire par leur fondement, leur cause ou leur objet.du dispositif du jugement au bureau de conservation des hypothèques, ne saurait, sans violer l

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  17. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale.Ces conclusions doivent être rejetées par application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  18. Par exploit d’huissier du 19 septembre 2007, la société anonyme de droit français B a fait comparaître la société anonyme A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 17.592.655,15 € avec les intérêts au taux légal français à partir du 12 septembre 2007, ainsi qu’une

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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