Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. C’est à bon droit que B oppose l’irrecevabilité de demande de A en paiement d’un montant de 5.000 € sur base des articles L.121-9. du code du travail et 1382 et 1383 en raison des négligences graves commises par B, alors qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé aucune nouvelle demande en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. La recevabilité des demandes nouvelles en instance d’appel reste régie, de façon plus restrictive, par l’article 592 du NCPC (article 464 ancien du code de procédure civile).à la condamnation de l’État à payer à A des dommages et intérêts de 7.200 € est irrecevable en application de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. L’intimée conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes et montants contenus dans l’acte d’appel qui outrepassent le contrat judiciaire qu’est la requête introductive d’instance par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Quant à l’anatocisme à appliquer aux indemnités pour frais de déplacement et d’aide-ménagère, la demande y relative dont la recevabilité a été contestée pour avoir été formée pour la première fois en instance d’appel, est recevable dans la limite fixée par l’article 592, al.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  5. Les demandes de H) pour l’assurance de son appartement et pour le préjudice moral qu’il aurait subi constituent des demandes nouvelles au sens de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  6. A relever d’emblée que c’est à tort que BBB fait plaider que l’argumentation de AAA, consistant à dire qu’elle n’a jamais été propriétaire du fonds de commerce litigieux, constitue une demande nouvelle au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile pour avoir été avancée pour la première fois en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Pour l’appelant au contraire, ces demandes ne seraient pas nouvelles au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, puisqu’elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence logique.Les demandes nouvelles en appel sont prohibées par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. La société C S.A. demande à la Cour de constater qu’il n’y a pas eu de trop payé en faveur de la société civile immobilière B SCI, de constater qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC, partant de la déclarer irrecevable sinon non fondée, de constater et de dire qu’il n’y pas lieu à compensation et de statuer par arrêt séparé sur

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  9. Elle conclut à l’irrecevabilité sur base de l’article 592 du Nouveau Code de Procédure civile des demandes nouvelles présentées par les appelants tendant à l’annulation de la vente conclue entre parties pour violation de l’article 815-3 du Code civil et pour dol.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  10. Il se prévaut, par ailleurs, également de l’irrecevabilité au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile de la demande nouvelle présentée par A en cours d’instance d’appel du chef de réparation du dommage subi en raison de frais d’avocat prétendument exposés (conclusions de Maître Fernand ENTRINGER du 8 octobre 2007).

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  11. La prétention afférente, recevable en application de l’article 592, alinéa deux du NCPC et non autrement contestée quant à son montant, est justifiée et il

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  12. La prétention afférente, recevable en application de l’article 592, alinéa deux du NCPC et non autrement contestée quant à son montant, est justifiée et il

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  13. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il n s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale.Ainsi, les conclusions du demandeur qui, en instance d’appel, altèrent la cause même de l’action telle qu’elle avait été

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  14. Cette offre de preuve est, contrairement à ce que soutient l’intimé, recevable étant donné qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle prohibée en instance d’appel par l’article 592 du NCPC, mais une mesure d’instruction que la société est en droit de présenter pour la première fois en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  15. Cette offre de preuve est, contrairement à ce que soutient l’intimé, recevable étant donné qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle prohibée en instance d’appel par l’article 592 du NCPC, mais une mesure d’instruction que la société est en droit de présenter pour la première fois en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  16. Luxembourg pour la somme de € 28.592,80 augmentés des intérêts produits sur ces comptes depuis le jour de la saisie, saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie 31-0265-04 du 22 avril 2004.Sur le compte 302644 « LICHE » ouvert au nom de Monsieur P.C.35.) auprès de la BQUE1.) BANK s.a. été saisie la somme de € 28.592,80 (procès-verbal de

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
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