Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La demande formée de ce chef par la société AAA ne constitue pas un moyen nouveau, mais une demande nouvelle laquelle, tendant à la compensation, est permise en appel, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. La demande reconventionnelle de la société AAA, tendant à la compensation, est de ce fait permise en instance d'appel, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. Il demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’il y a eu accord de B de rembourser le montant de 18.592,01 euros, de déférer le serment décisoire à B« s’il n’est pas vrai que les parties litigantes avaient trouvé un accord de remboursement par lequel B s’est engagée à rembourser la somme de 18.592,01 euros à A», sinon au fond et par

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. A sàrl. demande de dire cette demande formulée une année et demie après le licenciement forclose en vertu de l’article 124-11 du code du travail et irrecevable en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme étant une demande nouvelle présentée la première fois en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. B conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur base de l’article 592 du NCPC pour avoir été formulée pour la première fois en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier serrurier, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui était engagé comme ouvrier assembleur au service de montage, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. 6,24 jours de congé non pris pour l’année 2005 (octobre, novembre et décembre 2005), soit 2,08 jours x 3 mois x 8 heures x11,86 euros = 592,05.-euros, -2,08 jours de congés non pris pour l’année 2006, soit 2,08 jours x 1mois x 8 heures x 11,86 euros = 197,35.-euros.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  9. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier soudeur, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait été

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. Après avoir relevé une erreur de calcul – différence d’un import de 23.920 .- francs (592,96 € T.T.C.) commise par l’expert dans l’évaluation du dommage pour défectuosités et le montant afférent ultérieurement déduit à ce titre, il avance que

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  11. Il a été retenu dans l’arrêt susvisé que B rembourse trois prêts maison dont les mensualités sont d’un total de 592,80 €, valeur de juin 2009.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  12. Cette demande n’est, contrairement à ce que soutient l’appelante, pas nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC étant donné que s’il est vrai qu’elle n’a réclamé et obtenu de ce chef en première instance que la somme de 8.430,75 € selon un mode de calcul différent de celui actuellement adopté en appel, elle reste en droit d’augmenter sa demande qui ne

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  13. Cette demande n’est, contrairement à ce que soutient l’appelante, pas nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC étant donné que s’il est vrai qu’elle n’a réclamé et obtenu de ce chef en première instance que la somme de 8.430,75 € selon un mode de calcul différent de celui actuellement adopté en appel, elle reste en droit d’augmenter sa demande qui ne

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  14. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  15. prohibée par l’article 592, alinéa 1er du NCPC, et partant irrecevable.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  16. A conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 juin 2004 et en ce qu’ils ont fait droit à la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 47.592.-euros, d’une indemnité de départ de 15.864.euros, de la gratification pour l’année 2004

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  17. prélèvements 47.099,78 € 26.276,72 € 2.478,94 € 5.454,99 € 22.806,20 € 0 18.592,02 € 0 0 32.950,93 € 1.361,33 € 16.199,96 € 24.640,26 € 6.262,17 € 6.806,70 €

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  18. Au degré d’appel, par contre, l’article 592 NCPC règle restrictivement la recevabilité des demandes formées pour la première fois en instance d’appel.Cette demande formée pour la première fois en instance d’appel est irrecevable en application de l’article 592 prévisé.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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