Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par exploit d’huissier du 25 février 2009, A) a interjeté appel de « l’ordonnance conditionnelle N°48/2009 rendue par défaut par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant siégé en matière de référé, en son audience publique du 12 janvier 2009, notifiée par le greffe en date du 12 février 2009 ».La partie intimée, la société anonyme B), demande à

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  2. Par ordonnance du 27 mai 2009, le juge saisi a admis comme sérieuse la contestation soulevée par les défenderesses concernant la qualité à agir de la requérante, qui ne serait pas actionnaire de la société C) en liquidation, et il a dit la demande irrecevable.Par exploit d’huissier du 17 septembre 2009, la société A) a relevé appel de cette ordonnance, non

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  3. Par une ordonnance du 17 mars 2009, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande irrecevable sur les deux bases invoquées en estimant que le refus des prétentions d’une partie par le fait d’une attitude purement passive n’est pas à considérer comme voie de fait et que, dans le cadre de l’article 932, alinéa 1er du NCPC,

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  4. Se basant sur quatre factures émises du chef de travaux effectués et de matériel loué, le curateur de la société en faillite C) a requis sur base de l’article 919 du NCPC une ordonnance conditionnelle de payement contre la société A).Par ordonnance du 10 octobre 2008, le juge a fait droit à cette demande ;Par exploit d’huissier du 4 février 2009, A) a

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  5. Par ordonnance du 29 avril 2008, rendue par défaut, le juge saisi fait droit à la demande.Le 30 mai 2008, B) forme opposition à ladite ordonnance.Par nouvelle ordonnance du 21 novembre 2008, le juge dit l’opposition fondée et déclare la demande en payement d’une provision irrecevable.Par exploit d’huissier du 5 février 2009, A) relève régulièrement appel de

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  6. Statuant sur un contredit formé le 28 juin 2007 par le mandataire de B) contre une ordonnance conditionnelle de paiement du 22 juin 2007, le juge des référés, par une ordonnance du 20 août 2007, a ordonné une expertise graphologique pour déterminer si « B) est l’auteur de l’écrit intitulé reconnaissance de dette du 26 juillet 2006 ».Par une ordonnance du 1er

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  7. Par ordonnance du 10 novembre 2008 le juge des référés a condamné A) à payer à B) le montant demandé avec les intérêts légaux à partir de l’assignation, ainsi qu’une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.Par exploit d’huissier du 22 décembre 2008 A) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’a pas

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  8. Par ordonnance du 17 février 2009, le juge saisi a dit la demande irrecevable.Par exploit d’huissier du 24 avril 2009, A) a relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 7 avril 2009.L’article 939 alinéa 1er du NCPC dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.

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  9. Par exploit d'huissier du 20 avril 2009, A) S.A. interjette appel contre l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2009 la condamnant, entre autres, à régler à B) le montant litigieux avec les intérêts légaux y spécifiés.Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a également lieu de confirmer l’ordonnance de référé du 3 avril 2009 en ce qu’elle

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  10. Par ordonnance du 3 avril 2009, le juge saisi, tenant compte des payements partiels faits par le défendeur, a condamnéPar exploit d’huissier du 13 mai 2009, A) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 30 avril 2009.Il se base sur certaines pièces qui devraient faire apparaître ses contestations comme sérieuses et conclut à la

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  11. Par ordonnance du 21 avril 2009, le juge saisi a dit la demande de la requérante fondée pour la somme de 115.692,Par exploit d’huissier du 5 juin 2009, A) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 22 mai 2009.Elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.Elle relève appel incident de l’ordonnance pour solliciter laA l’audience

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  12. Par exploit d'huissier du 16 janvier 2009, E) ASSURANCES S.A. assigne F) A.S.B.L. à comparaître devant le juge des référés afin de la voir intervenir dans l’instance introduite le 23 décembre 2008 pour prendre fait et cause pour elle et se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir.Par exploit d'huissier du 21 avril 2009, A) S.AR.L., B) et C)

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  13. Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître de la demande mais il l’a déclarée irrecevable au vu des contestations sérieuses du défendeur quant à l’interprétation des contrats et quant aux obligations réciproques, notamment quant à l’engagement exact souscrit par B) et quant à l’échéance de la créancePar

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  14. Par ordonnance du 16 février 2009 rendue sur la base de l’article 922 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés enjoigne à A) S.A. de régler, dans les 15 jours de la notification de la décision, le montant de 14.300.- euros à B) S.A., avec les intérêts légaux à partir 10 décembre 2008 jusqu’à solde.Par exploit d’huissier du 23 mars 2009, A) S.

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  15. Par ordonnance du 8 janvier 2009, le juge saisi a dit la demande irrecevable sur ses diverses bases.Par exploit d’huissier du 3 avril 2009, les parties A), B), C) et l’asbl D) ont relevé appel de cette ordonnance, non signifiée.

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  16. Par ordonnance du 19 août 2008 le juge des référés a condamné A) à payer à B) le montant de 16.634,13 EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 avril 2008 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de 400.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.Par exploit d’huissier du 21 octobre 2008 A) a régulièrement relevé

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  17. C.) a été assignée pour se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir.Par une ordonnance du 15 janvier 2009, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande irrecevable sur base de l’article 933 alinéa 1er mais recevable sur base de l’article 932 alinéa 1er précité et il a enjoint à A.) d’exécuter l’ordre de paiement

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  18. Statuant sur une demande de restitution de documents comptables et fiscaux formée par les parties A), B), C), D) et F), basée sur l’article 932 alinéa 1er du NCPC, le juge des référé, par ordonnance du 29 décembre 2008, a dit la demande irrecevable concernant les quatre sociétés requérantes, mais fondée en tant qu’intentée par F), et a condamné le défendeur

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  19. Par une ordonnance du 24 novembre 2008 le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande irrecevable sur base de l’article 932 alinéa 2 du NCPC, a déclaré la demande de la BANQUE recevable sur base de l’article 933 alinéa 2 du NCPC et a condamné A) au paiement de 459.351.- GBP à titre de provision avec les intérêtsA) demande

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  20. Par exploit d'huissier du 22 décembre 2008, B) assigne régulièrement A), la banque E), la banque F), la banque G), l’Entreprise D), la banque H), la banque I) et la banque J) pour voir rétracter sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile l’ordonnance du 5 décembre 2008 autorisant A) à pratiquer la saisie-arrêt litigieuse, dont laPar

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