Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il a été retenu dans l’arrêt susvisé que B rembourse trois prêts maison dont les mensualités sont d’un total de 592,80 €, valeur de juin 2009.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  2. Cette demande n’est, contrairement à ce que soutient l’appelante, pas nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC étant donné que s’il est vrai qu’elle n’a réclamé et obtenu de ce chef en première instance que la somme de 8.430,75 € selon un mode de calcul différent de celui actuellement adopté en appel, elle reste en droit d’augmenter sa demande qui ne

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. Cette demande n’est, contrairement à ce que soutient l’appelante, pas nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC étant donné que s’il est vrai qu’elle n’a réclamé et obtenu de ce chef en première instance que la somme de 8.430,75 € selon un mode de calcul différent de celui actuellement adopté en appel, elle reste en droit d’augmenter sa demande qui ne

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  5. prohibée par l’article 592, alinéa 1er du NCPC, et partant irrecevable.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  6. A conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 juin 2004 et en ce qu’ils ont fait droit à la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 47.592.-euros, d’une indemnité de départ de 15.864.euros, de la gratification pour l’année 2004

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. prélèvements 47.099,78 € 26.276,72 € 2.478,94 € 5.454,99 € 22.806,20 € 0 18.592,02 € 0 0 32.950,93 € 1.361,33 € 16.199,96 € 24.640,26 € 6.262,17 € 6.806,70 €

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  8. D'après l'article 592 du nouveau code de procédure civile il ne peut être formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, "à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à la demande principale".

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. Au degré d’appel, par contre, l’article 592 NCPC règle restrictivement la recevabilité des demandes formées pour la première fois en instance d’appel.Cette demande formée pour la première fois en instance d’appel est irrecevable en application de l’article 592 prévisé.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  10. La société BBB conclut à l'irrecevabilité de la demande actuelle de AAA pour se heurter à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  11. L’intimée y résiste en opposant la disposition contenue à l’article 592 du NCPC.Elle est donc irrecevable en vertu des dispositions contenues à l’article 592 précité.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  12. B gagne un salaire net de 1.470,49 € par mois et rembourse trois prêts maison X dont les mensualités cumulées, suivant pièces versées en cause, sont de 592,80 €, valeur de juin 2009.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  13. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de Procédure civile, une augmentation de la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis le jugement entrepris constitue une demande permise.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  14. La demande de provision formée reconventionnellement pour la première fois en instance d’appel est irrecevable comme étant prohibée par l’article 592 du Nouveau Code de Procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  15. Les intimés, WL) et son épouse CS), concluent à l’irrecevabilité de l’appel d’EL) et de CL) du 14 février 2008 pour défaut d’intimation de ML), sinon pour violation de l’article 592 du Nouveau Code de Procédure civile, sinon pour libellé obscur.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  16. accomplis, ont entraîné un coût supplémentaire de 35.592,36 €, suivant facture n° 25/2005 du 19 août 2005;que B a réglé le prix prévu au devis, soit 31.000 €, mais qu’il refuse le paiement du solde, soit 35.592,36 €.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  17. Conformément aux conclusions de la société CCC il y a lieu de dire cette demande irrecevable sur base de l'article 592 du nouveau code de procédure civile interdisant les demandes nouvelles en appel.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  18. C’est à bon droit que B oppose l’irrecevabilité de demande de A en paiement d’un montant de 5.000 € sur base des articles L.121-9. du code du travail et 1382 et 1383 en raison des négligences graves commises par B, alors qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé aucune nouvelle demande en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
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