Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. D’autre part, la demande visant à voir condamner S) au paiement de 1.500.- euros du chef d’indemnités d'occupation mensuelles du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 (33.000.- euros) constitue une demande nouvelle recevable au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, étant à préciser que les indemnités d'occupation litigieuses, quoique

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande relative à la prétendue inexécution par la société B de ses obligations en tant que commissaire aux comptes comme étant une demande nouvelle en appel prohibée par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Dans la mesure toutefois où l’actuelle appelante avait en première instance formulé une demande

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande en résolution comme étant une demande nouvelle en appel prohibée par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.La Cour se doit de constater que cette demande n’avait pas été formulée en première instance de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable en application de l’article 592 du nouveau code de

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. B conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle (demande de paiement du montant de 4 945 euros et demande de résolution du contrat), qui constitueraient des demandes nouvelles prohibées en instance d’appel, sur base de l’article 592 du NCPC.Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de résolution du contrat est fondé

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. Cette demande est, contrairement à ce que soutient l’appelant, recevable, étant donné que même si elle a été formulée pour la première fois en instance d’appel, elle constitue une défense à la demande principale du salarié au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  6. La société SOC.1.) soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement du montant de 1 250 euros, qui constituerait une demande nouvelle prohibée par l’article 592 alinéa 2 du NCPC.Dans la mesure où la demande de la société SOC.2.) en paiement du montant de 1 250 euros constitue une demande nouvelle, puisqu’elle saisit la Cour d’une prétention non exprimée

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. L’article 592 du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  8. La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande de paiement, qui constituerait une demande nouvelle prohibée en instance d’appel, sur base de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. Le moyen d’irrecevabilité des parties intimées est à rejeter puisque les demandes, tout en étant nouvelles, sont des défenses à l’action principale et que l’article 592 du nouveau code de procédure permet de telles demandes en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  10. Aux termes de l’article 592 du NCPC il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. fondent toutes sur l’exécution du même contrat de travail, la demande visant cette période spécifique n’était pas implicitement contenue dans celles présentées devant le tribunal du travail de sorte qu’elle est nouvelle et partant irrecevable, par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  12. Cette demande non contenue dans l’acte d’appel, constitue une défense à l’action principale par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile et est partant recevable.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  13. Il convient en premier lieu de dire que la demande des appelants à voir requalifier le contrat entre parties en « contrat de vente en viager » n’est pas à considérer comme demande nouvelle irrecevable en instance d’appel au sens de l’article 592 du NCPC, mais comme simple moyen de défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  14. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale.Ainsi, les conclusions du demandeur originaire qui, en instance d’appel, altère la cause même de l’action telle qu’elle

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. Finalement, le terme « événement provoquant un dommage » est ambigu ou équivoque, pouvant s’interpréter, ou bien, comme étant la faute risquant de causer ou causant le dommage, ou bien comme étant la survenance même du dommage (cf. Marcel FONTAINE, DROIT des ASSURANCES, 2e édition, numéros 290, 400, 590, 592 et 594).La demande relative à l’anatocisme est

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  16. C’est cependant à tort que la société appelante soutient que la société B ne saurait solliciter la condamnation sur le fondement de la facture acceptée, que la base juridique, respectivement le fondement de la demande, auraient radicalement changé et qu’il y aurait demande nouvelle prohibée en instance d’appel en vertu de l’article 592 du Nouveau code de

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  17. Il admet avoir touché en 2009 une indemnité compensatoire équivalente à cinq jours de congé non pris de 592,48 € de sorte qu’il réduit sa demandeIl a d’ailleurs réglé le montant afférent moyennant un virement de l’ordre de 592,48 €, reconnu par le salarié.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  18. C’est en vain que la société A S.A. fait plaider que la demande de B en obtention des intérêts du montant de 7.046,87 € se heurterait à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et constituerait dès lors une demande nouvelle, alors que B, dans son acte introductif d’instance du 4 mars 2009, a demandé à voir augmenter le montant réclamé à titre

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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