Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Selon la partie intimée il s’agirait d’une demande nouvelle prohibée par l’article 592 du nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du nouveau Code de procédure civile, qui vise les demandes nouvelles, ne prohibe toutefois pas aux parties de présenter des moyens nouveaux en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. Or, l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. Selon l’article 592 du nouveau Code de procédure civile aucune demande nouvelle ne peut être formée en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. F) n’a pas été partie en première instance et sa mise en intervention forcée en appel avec demande de condamnation est manifestement irrecevable pour être contraire aux articles 592 et 594 du Nouveau Code de Procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  5. B demande de déclarer cette demande irrecevable sur base de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. Par conclusions du 23 novembre 2009 la société CCC conclut, sur base de l'article 592 du Nouveau code de procédure civile, à l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées au dispositif des conclusions adverses, soutenant que la société AAA demande désormais

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Par ailleurs, en vertu de l’article 592 du Nouveau Code de Procédure civile, une demande de compensation peut même être faite pour la première fois en appel.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  8. La demande reconventionnelle de AAA est toutefois recevable sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile qui permet la formation de demandes nouvelles en instance d’appel pour autant qu’il s’agisse d’une défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. Constitue une demande nouvelle prohibée par l’article 592 du NCPC celle qui n’est pas comprise du moins

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  10. Cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  11. La demande formée de ce chef par la société AAA ne constitue pas un moyen nouveau, mais une demande nouvelle laquelle, tendant à la compensation, est permise en appel, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  12. La demande reconventionnelle de la société AAA, tendant à la compensation, est de ce fait permise en instance d'appel, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. Il demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’il y a eu accord de B de rembourser le montant de 18.592,01 euros, de déférer le serment décisoire à B« s’il n’est pas vrai que les parties litigantes avaient trouvé un accord de remboursement par lequel B s’est engagée à rembourser la somme de 18.592,01 euros à A», sinon au fond et par

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  14. A sàrl. demande de dire cette demande formulée une année et demie après le licenciement forclose en vertu de l’article 124-11 du code du travail et irrecevable en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme étant une demande nouvelle présentée la première fois en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  15. B conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur base de l’article 592 du NCPC pour avoir été formulée pour la première fois en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  16. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui était engagé comme ouvrier assembleur au service de montage, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  17. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier serrurier, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  18. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier soudeur, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait été

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  19. 6,24 jours de congé non pris pour l’année 2005 (octobre, novembre et décembre 2005), soit 2,08 jours x 3 mois x 8 heures x11,86 euros = 592,05.-euros, -2,08 jours de congés non pris pour l’année 2006, soit 2,08 jours x 1mois x 8 heures x 11,86 euros = 197,35.-euros.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  20. Après avoir relevé une erreur de calcul – différence d’un import de 23.920 .- francs (592,96 € T.T.C.) commise par l’expert dans l’évaluation du dommage pour défectuosités et le montant afférent ultérieurement déduit à ce titre, il avance que

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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