Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. non respecté la somme de 3.900 €, de la réparation des dommages moral et matériel les montants de 750 € et 5.850 €, de même que la somme de 750 € à titre d’indemnité de procédure.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Il affirme avoir vendu sa propre maison pour un montant de 9.700.000.- LUF dont 5.900.000.- LUF auraient été investis dans l’immeuble à Burmerange, le reste du prix de vente de l’immeuble ayant été financé par trois prêts pour un montant total de :

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. Les appelants argumentent, en ordre plus subsidiaire, que la clause de viduité serait nulle en application de l’article 900 du code civil qui dispose que : « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ».article 900, n° 40, 41).Ce motif n’ayant

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. La partie intimée touche un traitement net mensuel de l’ordre de 4.900 € sans tenir compte de la prime de fin d’année.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. Il avait dit fondée la demande de A.), quant aux dégâts matériels et aux frais d’intervention de l’entreprise SOC1.) susnommée, pour le montant de 5.496,54 € avec les intérêts légaux à partir au 1er avril 2002 (sic) et, quant à la perte de jouissance, jusqu’à concurrence du montant de 25.900 € correspondant à une perte de loyer de 700 € par mois dans la

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  6. Il résulte du registre des ventes directes du 23 mars 2004 au 15 mars 2006, que X.) a signé comme responsable de la découpe de bêtes abattues par lui pour 1 Baby-Beef (192 kg), 1 génisse (1.000 kg), 43 veaux (5.780 kg) ainsi que 248 porcs (23.900 kg) et 2.184 porcelets (32.760 kg).

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  7. A l’appui de ses demandes, la BQUE.1.) a exposé qu’elle avait accordé aux époux A.)B.) le 13 novembre 1996 un prêt de 8.900.000 DM comprenant deux tranches de respectivement 6.700.000 DM et 2.200.000 DM et le 27 novembre 1997 un autre prêt de 1.300.000 DM comprenant deux tranches de respectivement 900.000 DM et 400.000 DM.Cependant cette proposition visait

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  8. A l’appui de ses demandes, la BQUE.1.) a exposé qu’elle avait accordé aux époux A.)B.) le 13 novembre 1996 un prêt de 8.900.000 DM comprenant deux tranches de respectivement 6.700.000 DM et 2.200.000 DM et le 27 novembre 1997 un autre prêt de 1.300.000 DM comprenant deux tranches de respectivement 900.000 DM et 400.000 DM.Cependant cette proposition visait

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  9. Les parties J.) et S.) concluent au débouté de la demande telle qu’adjugée en première instance, faisant plaider qu’il avait été convenu oralement que le montant dû se limiterait à 900.000.-Flux.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  10. Les parties J.) et S.) concluent au débouté de la demande telle qu’adjugée en première instance, faisant plaider qu’il avait été convenu oralement que le montant dû se limiterait à 900.000.-Flux.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  11. Affirmant que SOCIETE2.) S.AR.L. a acquis le bateau litigieux en 2000 au prix de 900.000.- francs français, faisant valoir que c’est sur la base de la facture établie le 14 mars 2006 par SOCIETE4.) S.A. à l’égard de SOCIETE1.) S.A. pour le montant de 690.000.- euros que celle-ci revendique la propriété du voilier SOCIETE3.), que SOCIETE4.) S.A. prétend avoir

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  12. Il y a lieu de préciser, dans ce contexte, que l’autorisation était bien relative à un poids brut de 1000 kg et non pas de 900 kg tel qu’indiqué dans le procès-verbal prémentionné à la suite d’une

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  13. Une avance de fond de 866.430 euros avait été accordée par la DEXIA-BIL et remboursée par mensualités de 35.900 euros d’un compte encore inconnu à ce moment de la société SOC1.).en ce qui concerne la société SOC1.) les avances de fonds à la hauteur de 866.430 francs ont été virés au compte courant du contrat de base, le bénéficiaire était la société SOC1.)

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  14. gérant de la société SOC2.) Luxembourg-Centre S.A. Le plaignant exposa que le 2 août 2006 B.) signa un contrat d’achat en vue de l’acquisition du véhicule de marque Mercedes-Benz SLK 350 d’une valeur de 49.900 euros, portant le n° de châssis (Pour pouvoir prendre livraison du véhicule, B.) remit au vendeur D.) la copie d’un ordre de virement de la banque «

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  15. Contestant la régularité de son licenciement, elle a fait convoquer son ancien employeur devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer 5.000.- € à titre de préjudice moral, 8.900.- € à titre de préjudice matériel, 3.580.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.-

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  16. Contestant la régularité de son licenciement, elle a fait convoquer son ancien employeur devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer 5.000.- € à titre de préjudice moral, 8.900.- € à titre de préjudice matériel, 3.580.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.-

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  17. L’AAA fait exposer avoir remboursé à PERSONNE1.) le montant en question, représentant les dégâts matériels à la voiture qui se seraient élevés en tout à 126.900 francs luxembourgeois, PERSONNE1.) n’ayant réclamé que le solde qui ne lui a pas été remboursé (11.213 francs luxembourgeois).

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  18. La demande en réparation du dommage matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de neuf cents (900) euros.la d i t fondée et justifiée, à titre de réparation du dommage matériel subi, pour le montant de neuf cents (900) euros,partant c o n d a m n e P.1.) à payer à V.1.) la somme de cinq mille neuf cents (5.900) euros, avec les

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre criminelle
  19. le chiffre d''affaires sur base duquel l'imposition doit être établie correspond à celui déclaré par l'assujetti sur base des douze déclarations mensuelles, à savoir le montant de 14.430.900 –Luf, soit 357.732,67.-€, dire que l'évaluation du chiffre d'affaires des années 1997 et 1998 suivant une marge bénéficiaire moyenne ne se justifie pas, dire que la taxe

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
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