Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par requête déposée le 19 septembre 2013, A.) a fait convoquer son employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Diekirch pour le voir condamner à lui payer 8.592,48 € « + 3 derniers mois » à titre d’arriérés de salaire.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. L’expert a constaté, concernant les prélèvements de 750.000 LUF (soit 18.592,01 euros), dont fait partie le montant litigieux de 500.000 LUF effectués par B en 2001, le livre de caisse renseigne des dépenses documentées par pièces pour 18.620,38 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. L’intimée conclut au rejet de ces demandes pour constituer des demandes nouvelles irrecevables en appel, conformément à l’article 592 du NCPC.Il en suit que les demandes formulées en instance d’appel pour l’année 2011 sont à rejeter pour être irrecevables par application de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Concernant l’argumentation subsidiaire de A) tendant à voir dire que l’immeuble serait un bien indivis, il y a lieu, tout d’abord, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par B) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel qui n’aurait pas été débattue devant les premiers juges.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. Quant au retrait du 7 septembre 2001 portant sur la somme de 18.592,01 eurosL’intimé demande le rejet de la demande de l’appelante relative à la somme de 18.592,01 euros, dès lors que l’argent aurait été versé sur un compte commun et aurait profité à la communauté.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. Les parties intimées C), D), E), F) et G) concluent, d’abord, à l’irrecevabilité de la demande en annulation du rapport d’expertise RR), au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle formée pour la première fois en instance d’appel non admissible au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.S'agissant de la demande en annulation du

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. La société SOC.2.), par référence à l'article 592 du NCPC, soulève l'irrecevabilité de la demande pour être nouvelle, car formulée pour la première fois en instance d'appel.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Ils considèrent que des intérêts de 75.729,16- euros pour un montant principal initial de 16.592,92- euros seraient à qualifier d’usuraires et contraires à l’ordre public.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. été convenu que sa rémunération mensuelle se composa certes d’une partie fixe initiale de 1.592 euros brut et mais également d’une partie variable constituée par des commissions / primes rattachées aux prestations mensuelles, et qu’elle aurait perçu sur 13 mois un salaire de base ainsi qu’une commission mensuelle identique de 1.068,90 euros.La rémunération

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. Il convient de retenir, d’emblée, que conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  11. Il convient de retenir, d’emblée, que conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  12. La règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel est inscrite à l’article 592 du NCPC qui dispose « il ne sera formé en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principalequ’une demande additionnelle ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  13. Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principale.La loi du 11 août 1996 ayant introduit les principes directeurs du procès, parmi lesquels figure l’article 53

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principale.La loi du 11 août 1996 ayant introduit les principes directeurs du procès, parmi lesquels figure l’article 53

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  15. Il a partant compris le moyen comme étant tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  16. Il a partant compris le moyen comme étant tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  17. Elles concluent suivant conclusions du 30 août 2011 principalement à l’irrecevabilité des demandes sur base des articles 592 du Nouveau code de procédure civile, sinon 452 du Code de commerce sinon pour ne pas avoir été formulées dans la déclaration de créance.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  18. Il résulterait de la jurisprudence relative à l’article 592 du nouveau code de procédure civile qu’une prétention différente par son objet, mais virtuellement comprise dansQuant au moyen tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civileIl s’ensuit qu’en l’espèce les demandes civiles telles que présentées en première instance doivent être considérées

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  19. Conformément à l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Ce qui est visé par l’article 592 du NCPC est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, n° 156).

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
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