Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par ordonnance du 10 juillet 2007, ledit magistrat a fait droit à la requête et déclaré exécutoires au Grand - Duché de Luxembourg, comme si elles émanaient d’une juridiction indigène, les sentences arbitrales des 1er février et 15 mai 1997 et mis les frais à charge de la partie défenderesse.Par arrêt du 26 mars 2009, la Cour d’appel a déclaré recevable l’

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Par ordonnance rendue le 21 janvier 2010, le magistrat ayant siégé en tant que président du tribunal du travail a ordonné le maintien de la rémunération du salarié à partir du jour de la notification de la mise à pied jusqu’à celui où la décision à prendre sur la requête en résolution judiciaire du contrat de travail sera coulée en force de chose jugée.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. d’une ordonnance présidentielle prise sur base de l’article L.521-4.(2) du Code du travail.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. En vertu d’une ordonnance présidentielle du 11 février 2009, B et C ont fait pratiquer par exploit d’huissier de justice du 17 février 2009, saisiearrêt entre les mains des sociétés anonymes Dexia Banque Internationale à Luxembourg, BGL BNP Paribas S.A. Banque et Caisse d’Épargne de l’État et ING Luxembourg S.A. sur toutes les sommes, deniers, valeurs ou

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. Par exploit d'huissier du 27 octobre 2010, M) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 8 octobre 2010 qui le condamne, par application de la théorie de la facture acceptée, au paiement de ce montant.L’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.réformant l’ordonnance de référé du 8 octobre 2010,confirme l’ordonnance du

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  6. Par ordonnance du 22 juin 2010, le juge saisi a dit non fondée la demande en rétractation de l’autorisation présidentielle tout en cantonnant les effets de la saisie-arrêt à la somme susindiquée.Par exploit d’huissier du 6 août 2010, les deux sociétés BV) II ont régulièrement relevé appel de la prédite ordonnance, non signifiée.A l’audience du 1er février

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  7. Statuant sur le contredit formé en date du 8 août 2005 par A) S.A. contre une ordonnance conditionnelle de paiement introduite par P) SARL, le juge des référés a, dans une ordonnance du 5 mars 2007, déclaré le contredit non fondé et a condamné A) à payer à la demanderesse le montant du 49.703,55.- EUR.Cette ordonnance a fait l’objet d’une procédure d’

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  8. Les critiques de l’intimée quant à la date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due, sont inspirées de l’article 262-1 du code civil français dont l’alinéa 3, dernière phrase, dispose : « La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  9. Les premiers juges n’ont pas fait droit à cette demande au motif que l’instance pénale n’avait pas débuté, la société A S.A. n’ayant pas établi avoir payé la caution fixée par ordonnance du juge d’instruction.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre,

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  11. YYY conclut encore à la rétractation de l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 12 mai 2009, à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que l’appelante ne disposait pas au jour de la saisie, et ne dispose toujours pas en l’état actuel, d’une créance présentant une apparence de certitude et d’exigibilité.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge saisi a fait droit à la demande et a condamné les défenderesses au payement de la somme réclamée.Par exploit d’huissier du 17 août 2010, I) et F) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 13 août 2010.Elles concluent à la réformation de l’ordonnance attaquée.L’ordonnance attaquée est donc à

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  13. YYY conclut encore à la rétractation de l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 12 mai 2009, à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse au motif que l’appelante ne disposait pas au jour de la saisie, et ne dispose toujours pas en l’état actuel, d’une créance présentant une apparence de certitude et d’exigibilité.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1157/09 de la chambre du conseil du 4 juin 2009.Au regard des motifs en fait et en droit développés par les premiers juges et que la Cour d’appel fait siens, la prévenue X.) a, à bon droit été acquittée de la prévention libellée sub III) de l’ordonnance de renvoi à sa charge.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
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