Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A supposer qu’une demande en indemnisation soit formulée au titre de l’eau minérale consommée, le tribunal souligne qu’en application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, cette demande, nouvelle en instance d’appel, est recevable, comme constituant une défense à l’action principale, mais qu

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  2. L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles uniquement lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent à la compensation.

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  3. Il s'agit d'une appréciation de fait qui consiste à savoir si le bénéficiaire de la communication a eu le temps de recevoir, examiner, analyser les pièces communiquées et préparer en connaissance de cause sa défense (Cass. ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30.592 : JurisData n° 2006-032168 ;

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  4. L’augmentation par la société SOCIETE1.) de sa demande pécuniaire rentrant dans le cadre de l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis

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  5. L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent à la compensation.

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  6. Ces deux demandes sont recevables au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  7. Ces deux demandes sont recevables au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  8. En ce qui concerne la recevabilité de cette demande qui n’a pas été formulée en première instance, le tribunal renvoie à l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, qui permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent la compensation.

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  9. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Cette demande a donc été faite pour la première fois en instance d’appel et elle ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592

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  10. En instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est un moyen de défense et

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  11. En effet, il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  12. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  13. En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par l’appelant dans son acte d’appel et tendant à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 7.000,00 euros « au titre du prix d’une voiture de la marque MEDIA1.) qu’il lui a vendue en date du 10 mai 2009 », il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile,

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  14. Quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) sàrl formulée pour la première fois en instance d’appel, il est à noter qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action

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  15. En effet, l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elle visent à la compensation.

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  16. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.prévus à l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme dérogations à la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel.

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  17. Quant au moyen d’irrecevabilité invoqué par PERSONNE2.), qui, tel que les deux parties au litige le relèvent à juste titre, constitue un moyen d’ordre privé, il est à noter qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne

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  18. Il en va de même de l’appel incident qui, contrairement aux affirmations des appelants, ne constitue, à l’évidence, pas une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel prohibée par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  19. En effet, l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elle visent à la compensation.

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