Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Cette demande ne constituant pas une défense au fond, ni ne tendant à la compensation, elle est à déclarer irrecevable, en

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  2. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Cette demande ne constituant pas une défense au fond, ni ne tendant à la compensation, elle est à déclarer irrecevable, en

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  3. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  4. L’augmentation de la demande, d’ailleurs non contestée à cet égard, est à déclarer recevable au regard des dispositions de l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

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  5. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  6. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale » ainsi que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement

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  7. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  8. pas été soulevée par les intimés, est à déclarer recevable dans le silence des intimés, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’ordre public (cf. Cour 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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  9. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale » ainsi que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement

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  10. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  11. L’augmentation de la demande, d’ailleurs non contestée à cet égard, est à déclarer recevable au regard des dispositions de l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

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  12. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale » ainsi que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement

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  13. En ce qui concerne la demande en réduction du loyer formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dont l’irrecevabilité a été soulevée par PERSONNE3.), il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande

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  14. Le tribunal rappelle qu’en instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est

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  15. L’article 592 du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.En vertu de l’alinéa 2 de l’article 592 précité, il y a lieu de déclarer recevable l’augmentation de la demande en paiement

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  16. L’augmentation de la demande en paiement de montants échus à la suite du jugement entrepris, d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable au regard de l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

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  17. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance formulée pour la première fois en instance d’

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  18. La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par les intimés, est à déclarer recevable dans le silence des intimés, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de

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  19. Cette demande, dont la recevabilité n’a d’ailleurs pas été contestée par PERSONNE1.), est recevable au regard de l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

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  20. L’article 592 du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.En vertu de l’alinéa 2 de l’article 592 précité, il y a lieu de déclarer recevable l’augmentation de la demande en paiement

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