Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. litigieux, ainsi que la somme de 23.592,44 euros à titre de compensation par équivalent, montant correspondant à la différence entre le prix des biens vendus initialement et le prix de la revente par la société D à la société A.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 592,91 euros,

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  3. Il y a lieu, tout d’abord, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par A) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, en ce que l’argumentation de B) basée sur l’article 815-9, paragraphe 2, du code civil serait irrecevable pour être nouvelle en appel, l’intimé ayant formulé non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau dont la

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. Par requête déposée le 19 septembre 2013, A.) a fait convoquer son employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Diekirch pour le voir condamner à lui payer 8.592,48 € « + 3 derniers mois » à titre d’arriérés de salaire.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  5. L’expert a constaté, concernant les prélèvements de 750.000 LUF (soit 18.592,01 euros), dont fait partie le montant litigieux de 500.000 LUF effectués par B en 2001, le livre de caisse renseigne des dépenses documentées par pièces pour 18.620,38 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. L’intimée conclut au rejet de ces demandes pour constituer des demandes nouvelles irrecevables en appel, conformément à l’article 592 du NCPC.Il en suit que les demandes formulées en instance d’appel pour l’année 2011 sont à rejeter pour être irrecevables par application de l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. Quant au retrait du 7 septembre 2001 portant sur la somme de 18.592,01 eurosL’intimé demande le rejet de la demande de l’appelante relative à la somme de 18.592,01 euros, dès lors que l’argent aurait été versé sur un compte commun et aurait profité à la communauté.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  8. Concernant l’argumentation subsidiaire de A) tendant à voir dire que l’immeuble serait un bien indivis, il y a lieu, tout d’abord, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par B) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel qui n’aurait pas été débattue devant les premiers juges.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  9. Les parties intimées C), D), E), F) et G) concluent, d’abord, à l’irrecevabilité de la demande en annulation du rapport d’expertise RR), au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle formée pour la première fois en instance d’appel non admissible au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.S'agissant de la demande en annulation du

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  10. La société SOC.2.), par référence à l'article 592 du NCPC, soulève l'irrecevabilité de la demande pour être nouvelle, car formulée pour la première fois en instance d'appel.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  11. Ils considèrent que des intérêts de 75.729,16- euros pour un montant principal initial de 16.592,92- euros seraient à qualifier d’usuraires et contraires à l’ordre public.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  12. été convenu que sa rémunération mensuelle se composa certes d’une partie fixe initiale de 1.592 euros brut et mais également d’une partie variable constituée par des commissions / primes rattachées aux prestations mensuelles, et qu’elle aurait perçu sur 13 mois un salaire de base ainsi qu’une commission mensuelle identique de 1.068,90 euros.La rémunération

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  13. Il convient de retenir, d’emblée, que conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  14. Il convient de retenir, d’emblée, que conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  15. La règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel est inscrite à l’article 592 du NCPC qui dispose « il ne sera formé en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principalequ’une demande additionnelle ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  16. Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principale.La loi du 11 août 1996 ayant introduit les principes directeurs du procès, parmi lesquels figure l’article 53

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  17. Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principale.La loi du 11 août 1996 ayant introduit les principes directeurs du procès, parmi lesquels figure l’article 53

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  18. Il a partant compris le moyen comme étant tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  19. Elles concluent suivant conclusions du 30 août 2011 principalement à l’irrecevabilité des demandes sur base des articles 592 du Nouveau code de procédure civile, sinon 452 du Code de commerce sinon pour ne pas avoir été formulées dans la déclaration de créance.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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