Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  2. Conformément aux dispositions de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  4. L’intimée conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en payement du montant de 24.000 euros, outre les intérêts légaux, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle qui ne pourrait être présentée pour la première fois en instance d’appel, eu égard au prescrit de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Ladite demande, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par le ORGANISATION1.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. CA, 22 mai 1967,

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  6. l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et qui dispose comme suit :l’occurrence toujours encore 41.962,00 € et sur base de laquelle la Cour d’appel est en outre entièrement compétente ratione valoris et ratione materiae, de sorte qu’il ne saurait être discuté que conformément aux termes de l’article 592 (1) du Nouveau Code de procédure civile la

    • Thème : Cour de Cassation
    • Juridiction : Cour de Cassation
  7. Quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.), tendant à voir réintégrer la valeur de 730.000 euros dans la masse successorale Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. Conformément à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  9. Aux termes de l’article 592, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  10. à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. CA, 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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  11. à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. CA, 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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  12. La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’appelante, est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  13. Quant à la demande subsidiaire en institution d'une expertise judiciaire, il y aurait lieu, principalement et par application de l'article 592 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer cette demande irrecevable comme étant une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d'appel.

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  14. La demande en réparation ayant le même objet et la même cause, formée dans l'acte d'appel, devrait dès lors être déclarée irrecevable, en application de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile « à défaut d'avoir été présentée en première instance ».Pour autant que la partie appelante entend, en ordre subsidiaire, former sa demande en réparation

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  15. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  16. L’augmentation de la demande de la SOCIETE1.) du chef des arriérés de loyers échus postérieurement au prononcé du jugement entrepris, d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable au vu de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  17. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel.La disposition de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas violée en l’Le moyen des parties intimées tiré de l’irrecevabilité sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile laisse, dès lors, d’

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  18. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  19. les demandes formulées en instance d’appel sont recevables au vu des dispositions de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action

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