Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les premiers juges ont relevé que cette demande de rupture du délibéré doit s'analyser au regard de la procédure de mise en état en une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.Ils ont dit que, conformément à l'article 225 du nouveau code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'

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  2. Par ordonnance de référé No 874/99 rendue en date du 12 novembre 1999, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) de restituer la machine à la société SOCIETE1.) GmbH dans un délai de 72 heures à partir de la signification de l’ordonnance.

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  3. Quant à la demande en indemnisation dirigée contre le seul notaire C.), ils ont prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats.

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  4. Dans des conclusions postérieures, X.) s’appuie sur un rapport d’expertise médicale dressé par le docteur Robert KRAUS dans le cadre de la procédure de référé-divorce (ordonnance de référé du 11 mars 2002) qui conclut que son état de santé personnel et les

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  5. Dans des conclusions postérieures, X.) s’appuie sur un rapport d’expertise médicale dressé par le docteur Robert KRAUS dans le cadre de la procédure de référé-divorce (ordonnance de référé du 11 mars 2002) qui conclut que son état de santé personnel et les

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  6. Par ordonnance du 5 avril 2000, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté le moyen de nullité opposé par A.) tiré de la violation des articles 548 et 549 du Nouveau Code de procédure civile, au motif que l’assignation est donnée à comparaître dans le délai de quinzaine par ministère d’avocat et non à comparaître à date fixe dans une affaire qualifiée

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  7. CILRISNACH,nommé par ordonnance dujuge des référés du 18 octobre 1993.Suite à une ordonnance du juge des référés du 18 octobre 1993, qui a nommé expert, Pitt CHRISNACH, ce dernier a déposé son rapport le 28 février 1994.

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  8. PERSONNE2.) ne ferait valoir aucun préjudice à la base de cette exception. - il n’y aurait aucune autorité de chose jugée par rapport à une ordonnance de référé (celle du 16 septembre 2015), ni au jugement du 16 février 2016 : en effet, même s’il y avait identité de parties, il n’y aurait pas identité d’objet (actuellement la TVA serait nouvellement requise)

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  9. avant tout autre progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 14 juin 2022 pour permettre aux parties de conclure quant aux points soulevés dans la motivation de l’arrêt, à savoir, quant au changement de base légale, voire de modification en instance d’appel de la demande par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et sur lesL’instruction

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  10. iii) l’expert Kintzelé n’aurait pas été dessaisi de sa mission après la date fixée par l’ordonnance de référé pour déposer son rapport, ni après le dépôt de son premier rapport, qui nécessitait un complément ;en annexe de son rapport un échange de courriers entre parties, courriers connus de tous, l’expert n’aurait pas porté atteinte aux droits de la défense

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  11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 17 avril 2024.Au vu de ce qui précède il y a lieu, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2024 pour permettre aux parties de conclure sur ce point.

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  12. 19. révoque l’ordonnance de clôture et rouvre les débats sur les seuls prétentions et moyens relatifs aux ventes des 16 mars et 9 novembre 2000 et à la demande de YYY et NNN GGG tendant à la condamnation de XXX GGG à leur payer le montant de 6.000.- euros,

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  13. dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

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