Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il convient de retenir, d’emblée, que conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. La règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel est inscrite à l’article 592 du NCPC qui dispose « il ne sera formé en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principalequ’une demande additionnelle ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principale.La loi du 11 août 1996 ayant introduit les principes directeurs du procès, parmi lesquels figure l’article 53

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  4. Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principale.La loi du 11 août 1996 ayant introduit les principes directeurs du procès, parmi lesquels figure l’article 53

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  5. Il a partant compris le moyen comme étant tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. Il a partant compris le moyen comme étant tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. Elles concluent suivant conclusions du 30 août 2011 principalement à l’irrecevabilité des demandes sur base des articles 592 du Nouveau code de procédure civile, sinon 452 du Code de commerce sinon pour ne pas avoir été formulées dans la déclaration de créance.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Il résulterait de la jurisprudence relative à l’article 592 du nouveau code de procédure civile qu’une prétention différente par son objet, mais virtuellement comprise dansQuant au moyen tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civileIl s’ensuit qu’en l’espèce les demandes civiles telles que présentées en première instance doivent être considérées

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  9. L’article 592 du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, les parties pourront demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  10. Conformément à l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Ce qui est visé par l’article 592 du NCPC est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, n° 156).

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  11. Toutefois, la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sont prononcées aux fins de permettre aux parties de prendre position quant aux exceptions au principe d’irrecevabilité d’une demande nouvelle en instance d’appel prévues par l’article 592, alinéa premier du nouveau code de procédure civile.de la société anonyme A.): ordonne la

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. Le moyen d’irrecevabilité des parties défenderesses au civil basé sur l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile est donc à rejeter.

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  13. Conformément à l’article 592 du NCPC il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire.La Cour de Cassation française sous l’ancienne législation identique à notre actuel article 592 du NCPC a décidé que l’interdiction de former une demande nouvelle en appel exclut la possibilité d’élever le

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  14. ont correctement appliqué l’article 592 du Nouveau code de procédure civile en disant que la demande en réparation pour dommage moral de X.) n’est pas recevable en instance d’appel ni au titre de demande implicitement comprise dans la prétention exprimée en première instance ni au titre d’accessoire échu depuis le jugement de première instance ;Telle que

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  15. intervention, conforme à l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  16. En application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles demandes à la Cour d’appel à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  17. L’intimée fait encore valoir que la demande en licitation est nouvelle en instance d’appel et partant irrecevable au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.ont le caractère d’une défense et ne sont dès lors pas interdites par l’article 592 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  18. L’article 592 du nouveau code de procédure civile dispose qu’ « Il ne sera formé, en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Les demandes figurant dans l’acte d’appel de A et référencées sous les points 3) à 5) repris ci-avant ne constituent ni une

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  19. A l’appui de son appel incident visant à voir appliquer à sa facture du 29 septembre 2010 d’un montant HTVA de 49.118,83.- euros le taux de TVA de 15%, portant le montant facturé à 56.486,65.- euros TVAC, et non le taux super-réduit de 3% entraînant une facturation TVAC d’un montant de seulement 50.592,40.- euros TVAC, I) S.AR.L. fait valoir que le

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  20. jugement du 27 février 2012, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer à la requérante 31.700,13 € avec les intérêts légaux à titre d’indemnité compensatoire de préavis (22.592 €), d’indemnité de départ (6.108,13 €) et de dommages-intérêts pour préjudice moral (3.000 €), ainsi que 750 € à titre d’indemnité de procédure, a dit

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
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