Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Vu l’ordonnance de clôture quant à la recevabilité de l’instruction du 10 décembre 2019.Par ordonnance du 2 juillet 2019, le président du tribunal du travail a :mois en attendant la solution définitive du contrat de travail, - ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance, nonobstant toute voie deDe cette ordonnance lui notifiée en date du 8 juillet 2019,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le président du tribunal du travail de et à Eschsur-Alzette a, sur base de l’article L.337-1 (1) du code du travail, prohibant le licenciement de la femme enceinte, déclaré le licenciement de A prononcé par son employeur, la société anonyme S1 en date du 18 juillet 2019 régulier, et dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 octobre 2019.Par ordonnance du 26 juin 2019, la révocation de la clôture a été ordonnée, pour permettre aux parties de verser les pièces relatives à l’entretien préalable, prendre position quant à ces pièces et préciser la fonction exacte de B.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2019.Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et invité les parties à prendre position par conclusions écrites quant à la validité des auditions des témoins T1 et T2 qui ont procédé aux licenciements litigieux, ainsi que quant à la recevabilité des

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 septembre 2019.Par ordonnance du 7 janvier 2016, le Président du tribunal de travail a ordonné le maintien du salaire.Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a rappelé qu’il n’était plus que saisi de la demande de la société S2 S.A en remboursement des salaires perçus par A durant la mise à

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 février 2019.adverses pour ne pas être chiffrées, la Cour ordonne partant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de conclure quant aux points suivants :avant tout autre progrès en cause, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 février 2019 afin de permettre aux

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
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